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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCF6
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [W] [K], [C] [U] [S] [B] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, [W] [K]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U] [S] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
société d’assurance mutuelle, immatriculée sous le n° 775 665 631, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Monsieur [W] [K]
Docteur dont l’adresses professionnelle est [Adresse 2],
représenté par Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 103
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente au Triobunal Judiciaire de [Localité 9], assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [C] [U] [S] [B] a fait assigner Monsieur [W] [K] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG : 24/00775, appelée initialement à l’audience du 23 juillet 2024, a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024 pour permettre au défendeur de faire assigner en intervention forcée son assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Monsieur [W] [K] a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MASF).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 24/01275.
À l’audience du 3 octobre 2024, les deux affaires sont évoquées ensemble.
Monsieur [C] [U] [S] [B], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte que le Docteur [K] exerce en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale à [Localité 8] et qu’il lui reproche d’avoir pratiqué une septoplastie avec geste sur la valve nasale le 11 octobre 1999 puis le 13 décembre 1999 sans l’informer de la nature des opérations et des prélèvements osseux réalisés ; que la dernière opération a généré d’importants dommages sur lui, l’obligeant à consulter d’autres chirurgiens ; qu’en raison des coûts élevés, il a dû stopper son processus de reconstruction, qu’il a repris en 2017 auprès du Docteur [O], qui a finalement indiqué après plusieurs opérations que l’esthétisme du nez du demandeur ne pouvait être amélioré. Il précise que le Docteur [M], consulté en 2022, a constaté une déformation de la columelle post-opératoire et une atteinte psychologique grave en résultant. Il souligne avoir envoyé une mise en demeure au Docteur [K] afin qu’il déclare ce sinistre et permettre son indemnisation.
Monsieur [W] [K], représenté par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 6 août 2024 dans lesquelles il s’oppose, à titre principal, à la demande d’expertise et formule, à titre subsidiaire, protestations et réserves, demandant en tout état de cause la condamnation de Monsieur [S] [B] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que Monsieur [S] [B] est venu pour une première consultation en 1998 alors qu’il avait déjà subi un traumatisme nasal et bénéficié de deux rhinoplasties post-traumatiques réalisées par un autre chirurgien ; qu’il était informé de la nature de l’opération litigieuse, son consentement a été recueilli le 19 novembre 1999 en vue d’une deuxième intervention. Il souligne que le patient ne s’est pas rendu à la consultation post-opératoire fixée et qu’à compter du mois de mars suivant, il ne s’est plus rendu à aucune consultation organisée par le Docteur [K], alors même qu’avait été constatée l’évolution défavorable de la columelle. Il ajoute que le patient a adopté un comportement agressif envers lui, au travers de menaces physiques, de mort, de plainte, de procès et de harcèlement téléphonique auprès de sa secrétaire et du directeur de la clinique, ce qu’il a réitéré deux fois en 2017 ; qu’il lui a malgré tout proposé plusieurs fois de le recevoir en consultation. Il précise que Monsieur [S] [B] a subi huit chirurgies postérieures, entre 2003 et 2019. Il précise avoir effectué une première déclaration de sinistre en 2016 ; qu’en 2023, son assureur lui avait indiqué que le contact avait été pris avec le Conseil de Monsieur [S] [B] et que depuis, il n’avait aucune nouvelle.
Il s’oppose à l’expertise au motif que la prescription décennale de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique serait acquise, faisant valoir que l’état de santé du demandeur est à tout le moins consolidé depuis l’intervention pratiquée en 2005 par le Docteur [Z] en l’absence de preuve que l’intervention du Docteur [O] dix-sept ans plus tard aurait permis d’améliorer l’esthétique de son nez. Il ajoute que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un dommage et son imputabilité à son intervention à lui, eu égard aux interventions qui ont eu lieu avant et après les siennes.
S’il devait être fait droit à la demande d’expertise, il propose de confier une mission plus précise à l’expert.
A l’audience, le demandeur exprime son accord avec l’étendue de la mission de l’expert telle qu’elle est proposée par le défendeur.
Dans son assignation en intervention forcée, Monsieur [W] [K] indique être assuré par la MACSF au titre de son exercice professionnel ;qu’il lui a adressé une première déclaration de sinistre en 2016 et qu’il lui a transmis l’ensemble des éléments postérieurs liés à cette déclaration. Il demande la jonction de l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro de RG : 24/00775 de manière à rendre communes et opposables à la MACSF les opérations d’expertise s’il était fait droit à la demande de Monsieur [S] [B].
La MACSF n’est pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention forcée et la jonction
Assignée en intervention forcée à la demande de Monsieur [W] [K] qui a communiqué sa déclaration de sinistre ainsi que les références du contrat d’assurance souscrit auprès de la MACSF, cette dernière est partie au litige.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00775 et 24/01275, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00775.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l’espèce, Monsieur [K] soutient que le demandeur n’a pas de motif légitime à sa demande d’expertise dès lors que la prescription décennale est acquise.
Toutefois, dès lors que l’article L. 1142-28 du code de la santé publique dispose qu’en matière de responsabilité médicale, les actions se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage et qu’aucun élément indiscutable ne permet de fixer une date certaine de consolidation antérieure de plus de dix ans à l’action engagée, il n’est pas évident que la prescription est acquise, de sorte que l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [K] soutient également que Monsieur [S] [B] ne démontre pas l’existence d’un dommage et son imputabilité à l’intervention du Docteur [K]. Tel est cependant l’objet de la mesure d’expertise qui est demandée.
Dès lors, il s’avère que la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [S] [B], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des différents comptes-rendus opératoires, attestations des chirurgiens et la mise en demeure du 6 septembre 2023, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombant, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [S] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00775 et 24/01275, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00775,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[Y] [F]
Service ORL CHI [Adresse 6]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 5]
Avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— Convoquer toutes les parties ;
— Examiner la victime ;
— Décrire les troubles et conséquences du préjudice que Monsieur [C] [U] [S] [B] impute aux négligences du Docteur [W] [K] ;
— Dire si le Docteur [W] [K] a commis une faute dans les actes de prévention, diagnostic et soin ;
— Reconstituer l’ensemble des faits et interventions ayant conduit à la présente procédure et notamment rechercher si des interventions chirurgicales sont intervenues antérieurement et postérieurement à l’intervention du Docteur [K], par qui ces interventions ont été réalisées et si ces interventions peuvent être la cause du dommage allégué ;
— Etablir l’état médical de M. [S] [B] avant et après chacune des différentes interventions et actes pratiqués sur sa personne ;
— Fixer la date de consolidation du dommage allégué ;
— Donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission et recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— Dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;
— Dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués, lors de l’établissement du diagnostic, dans le choix du traitement et sa réalisation et au cours de la surveillance du patient et de son suivi ;
— Rechercher si la carence du patient dans le suivi post-opératoire peut être à l’origine du dommage allégué ;
— De manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 2.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Monsieur [C] [U] [S] [B], au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 5 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [C] [U] [P],
Déclarons commune et opposable à la MACSF, partie au litige, la présente ordonnance,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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