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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 20/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 20/01240 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M2HX
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie ENSINK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [J] [R], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Gérard BARBAUD
Chantal BERET
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 10 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) a été destinataire d’un certificat médical initial établi le 13 juillet 2011 pour M. [Y] [N], faisant état d’un accident du travail survenu le même jour et mentionnant une « plaie face dorsale poignet gauche perte de substance osseuse ». Un premier arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 1er août 2011.
Le 15 juillet 2011, la SAS [4], employeur de M. [Y] [N] depuis le 12 juillet 2011, a établi une déclaration d’accident du travail en mentionnant au titre des circonstances détaillées de l’accident qu’ « en démontant une goulotte du MR15, l’équipe a attaché un palan pour la sortie : celle-ci a basculé et l’a heurté sur la tête, au bras et au genou, le blessant à la main gauche » et au titre du siège et de la nature des lésions : « Main – Plaies (coupure) sauf piqûre ».
Par décision du 11 août 2011, la [7] a informé la SAS [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [N], déclaré survenu le 13 juillet 2011.
Le 30 août 2011, un certificat médical de prolongation a été établi au titre de l’accident du travail précité, faisant mention d’une « fixation du radius avec ablation du fragment osseux plus traumatisme genou G ».
Interrogé à réception de ce certificat visant une nouvelle lésion, le service médical de la Caisse a indiqué qu’elle était imputable à l’accident de travail du 13 juillet 2011.
Par la suite, sollicité à cinq reprises entre 2012 et 2014, le service médical a émis des avis favorables à la poursuite de l’arrêt de travail au titre de l’accident de travail du 13 juillet 2011.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 16 octobre 2014 par le service médical de la Caisse, le médecin conseil estimant qu’il présentait des « séquelles d’un traumatisme du genou gauche survenu sur un état antérieur ayant nécessité un traitement chirurgical avec raideur en flexion qui ne peut s’effectuer au-delà de 95°. Pas de séquelles d’un traumatisme de la main gauche », justifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Cette décision a été notifiée à l’employeur le 22 octobre 2014, lequel, le 9 mars 2016 a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier en contestation du taux retenu.
Le 8 juin 2020, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail délivrés et des soins, à l’accident du travail du 13 juillet 2011 et aux lésions initiales constatées et déclarées.
Le 15 octobre 2020, en l’état d’une décision implicite de rejet de la [10], la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle la SAS [4] a demandé au tribunal de :
« – À TITRE LIMINAIRE :
REJETER la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par l’organisme défendeur ;
DÉCLARER le présent recours parfaitement recevable.
— À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Y] [N] à compter du 1 er août 2011, soit 80 jours.
— À TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [6], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêt de travail fixés au bénéfice de Monsieur [Y] [N] à la suite de son accident du travail du 13 juillet 2011 ;
Dans ce cadre :
CHOISIR le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
IMPARTIR, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience,
des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
DEMANDER au technicien :
• de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;
• de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;
• de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
• d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
• de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
ORDONNER au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [D] [G] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELER qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…)
STATUER sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
CONDAMNER la [8] aux entiers dépens ».
La [8] pour sa part a demandé au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la prescription du recours introduit par la Société [3]
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la [5] a reconnu le caractère professionnel pour l’accident déclaré survenu le 13/07/2011 à Monsieur [Y] [N], ainsi que l’ensemble des arrêts de travail prescrit à ce titre, en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
DECLARER OPPOSABLE à l’employeur la décision de prise en charge, de l’accident du travail du 13/07/2011, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail s’y rapportant, conformément aux dispositions de l’article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
REJETER, la demande d’expertise formulée par la SOCIETE [3].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER, la SOCIETE [3] au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la SOCIETE [3] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions ».
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription soulevée par la [7]
En application de l’article 2224 du code civil, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits, à l’instar de l’action en contestation de l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, se prescrit par cinq ans.
L’article 2242 du même code prévoit que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » et l’article suivant que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
La [7] soutient que par courrier du 11 août 2011 réceptionné le 16 août suivant, la SAS [4] a été informée de la prise en charge de l’accident du travail qui s’est accompagné d’un arrêt de travail, ce qui a eu pour conséquence que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts subséquents s’est étendue à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime ; ainsi, la société demanderesse avait nécessairement connaissance du fait que la prolongation de l’arrêt de travail était imputable à l’accident ; de plus, par courrier du 22 octobre 2014, à la consolidation, la caisse lui a également notifié la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 8 % . En saisissant le présent tribunal le 15 octobre 2020, l’employeur n’était plus dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil, étant précisé que la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité est sans incidence sur le présent contentieux et ne peut avoir interrompu la prescription.
La SAS [4] rétorque que l’article 2241 du code civil précise quant à l’interruption de la prescription, que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; qu’avant la date du 22 octobre 2014, date de notification de l’état de consolidation, elle ne pouvait contester utilement les lésions, soins et arrêts de travail ; qu’ayant saisi le 9 mars 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, elle a interrompu le délai de prescription.
Sur ce, les parties ne contestent pas que les dispositions de l’article 2224 sont applicables à la contestation de l’opposabilité d’une décision notifiée par un organisme de sécurité sociale, de prise en charge d’un accident et de ses conséquences au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal relève en premier lieu que la société [4] qui entend se prévaloir de la suspension de la prescription telle que prévue à l’article 2242 du code civil, ne produit que le justificatif de la demande en justice à laquelle elle attribue un pouvoir suspensif, alors même qu’il lui aurait appartenu, d’une part de justifier du devenir de cette procédure afin de s’assurer que les dispositions de l’article 2243 ne pouvaient pas trouver à s’appliquer et par conséquent anéantir l’effet suspensif revendiqué et d’autre part, de présenter le décompte, en application des prescriptions de l’article 2242 précité, de l’effet suspensif de la demande en justice visée, le mécanisme de la suspension de la prescription n’effaçant pas le temps déjà passé mais suspendant simplement, pour un temps déterminé, son écoulement.
Surtout, la société [4] se prévaut de la saisine en date du 11 mars 2016 de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité en contestation du taux d’incapacité de 8 % retenu par décision notifiée à l’employeur le 22 octobre 2014, comme étant l’élément ayant interrompu la prescription courant au regard de l’imputabilité à l’accident du travail du 13 juillet 2011, des arrêts de travail délivrés et des soins dont a bénéficié M. [N].
Or, le pourcentage du taux d’incapacité retenu était sans incidence sur la pleine connaissance qu’avait l’employeur des lésions, soins et arrêts de travail et ce, à compter du 22 octobre 2014 c’est-à-dire de la date de consolidation de l’état de M. [N].
Dès lors, en saisissant le présent tribunal le 15 octobre 2020, soit plus de cinq années après la date du 22 octobre 2014, son action était prescrite.
En conséquence, le recours tel qu’introduit par la société [4] est déclaré irrecevable.
Succombant à l’instance, la SAS [4] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable le recours de la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice;
Condamne la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux éventuels dépens ;
Condamne la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la [5] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 21 octobre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Sadia RACHID, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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