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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 22/06352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CLINIQUE [ Localité 16 ] c/ Société AXA France IARD, Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, CPAM DE L' ISERE, CPAM DU RHONE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025
N° RG 22/06352 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XVWK
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [K], [M] [K], [Z] [K], [O]
[K]
C/
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, CPAM DU RHONE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DE L’ISERE, Société CLINIQUE
[Localité 16],
Société AXA France IARD, CPAM DE L’ISERE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 13]
agissant en leur nom personnel, en leur qualité de victime par ricochet et en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [K] décédé le [Date décès 4] 2022
Intervenants volontaires
tous représentés par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDERESSES
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 3]
non représentée
CPAM DU RHONE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DE L’ISERE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Société CLINIQUE [Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 8]
Société AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 15]
toutes deux représentées par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître Sabine TISSERAND avocat plaidant au Barreau de Lyon
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2018, [N] [K], qui souffrait de troubles du rythme cardiaque et de la conduction, a bénéficié de l’implantation d’un stimulateur cardiaque, réalisée au sein des locaux de la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16], assurée auprès de la société anonyme Axa France IARD.
Le 10 janvier 2019, il a subi l’évacuation d’un hématome.
Les prélèvements effectués à cette occasion se sont révélés positifs à Staphylococcus aureus, ce qui a été confirmé par les hémocultures réalisées le 13 janvier 2019.
Une antibiothérapie a été mise en place puis modifiée.
Les suites de sa prise en charge ont été marquées par de multiples complications.
Le 30 avril 2019, [N] [K] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation.
Par décision du 22 juillet 2019, M. [H] [X], exerçant en cardiologie et en réanimation médicale, et M. [E] [V], anesthésiste-réanimateur, spécialisé en hygiène hospitalière, ont été désignés en qualité d’experts par la CCI.
Par décision du 27 novembre 2019, M. [B] [R], neurologue, a été désigné en qualité de co-expert afin de procéder à un examen clinique du patient.
Ce dernier a établi son rapport le 19 février 2020.
MM. [X] et [V] ont quant à eux déposé leur rapport le 21 juillet 2020.
Le 6 août 2020, la CCI a émis une déclaration d’incompétence au regard de l’absence de gravité suffisante du dommage.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 13 et 15 juillet 2022, [N] [K] et ses trois enfants, Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K], ont fait assigner la société Clinique [Localité 16] et la société Axa France IARD en indemnisation devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère et de la mutuelle Solimut mutuelle de France.
[N] [K] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Ses enfants sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de [N] [K], demandent au tribunal de :
— les recevoir en leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de [N] [K],
— les déclarer bien-fondés dans leurs demandes,
— déclarer que [N] [K] a été victime d’une infection nosocomiale contractée au sein de la société Clinique [Localité 16],
— dire que la responsabilité de plein droit de la société Clinique [Localité 16] est engagée,
en conséquence,
— condamner in solidum la société Clinique [Localité 16] et son assureur, la société Axa France IARD, au titre de la responsabilité de l’établissement, à indemniser les préjudices subis par [N] [K] à compter du 10 janvier 2019 et par eux,
— condamner in solidum la société Clinique [Localité 16] et son assureur, la société Axa France IARD, au titre de la responsabilité de l’établissement, à leur verser en leur qualité d’ayants droit de [N] [K] la somme de 222 948,23 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de ce dernier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date de la saisine de la CCI, selon le décompte suivant :
* dépenses de santé : 159 668,23 euros,
* frais divers : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 10 560 euros,
* souffrances endurées : 30 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros,
* préjudice d’agrément : 6 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
— condamner in solidum la société Clinique [Localité 16] et son assureur, la société Axa France IARD, au titre de la responsabilité de l’établissement, à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement et la somme de 2 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date de la saisine de la CCI,
— condamner la société Clinique [Localité 16] et son assureur, la société Axa France IARD, à leur verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Clinique [Localité 16] et son assureur, la société Axa France IARD, aux entiers dépens de l’instance et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Anne-Lise Lerioux pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM de l’Isère et à la mutuelle Solimut mutuelle de France,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter les parties adverses de toutes prétentions contraires aux présentes.
Les consorts [K] font valoir que l’infection dont a souffert leur père, qui n’était ni présente ni en incubation au moment de son admission, est survenue au décours de la pose du stimulateur cardiaque réalisée le 27 décembre 2018 au sein des locaux de la société Clinique [Localité 16], sa porte d’entrée ayant été l’hématome qui s’est constitué le lendemain de l’intervention. Ils en déduisent, au visa de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, que cette dernière, qui a engagé de plein droit sa responsabilité en raison de cette infection nosocomiale, doit indemniser, avec son assureur, les conséquences dommageables en résultant.
Ils détaillent ensuite poste par poste les préjudices dont ils sollicitent réparation.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société Clinique [Localité 16] et la société Axa France IARD demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [K] de leurs demandes au titre des frais d’institutionnalisation du 28 mars 2019 au 30 septembre 2022, du déficit fonctionnel temporaire total du 13 janvier 2019 au 30 décembre 2019, du préjudice esthétique temporaire et définitif et du préjudice d’agrément,
— déclarer satisfactoires les offres qu’elles ont faites et fixer le préjudice de [N] [K] comme suit :
* frais de médecin-conseil : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4 018,75 euros,
* souffrances endurées à réduire dans de plus justes proportions,
* déficit fonctionnel permanent : 5 060,16 euros,
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts [K],
— débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes, car infondées,
— débouter les consorts [K] de leur demande au titre des intérêts au taux légal avec effet rétroactif au 30 avril 2019, car infondée,
— rejeter toutes demandes contraires,
— débouter la CPAM de sa demande au titre des intérêts au taux légal à effet au 15 mai 2023 et de capitalisation desdits intérêts,
— réduire dans de notables proportions la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en particulier les dispositions relatives au remboursement des dépenses de santé (frais d’institutionnalisation) de [N] [K],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD, qui relèvent que les experts n’ont retenu aucun manquement dans le fonctionnement et l’organisation du service, expliquent qu’elles ne contestent pas l’existence d’une infection associée à l’intervention chirurgicale du 27 décembre 2018, constitutive d’une infection nosocomiale.
Elles répondent ensuite poste par poste aux préjudices allégués, niant tout lien de causalité entre l’infection et plusieurs demandes indemnitaires.
Enfin, elles s’opposent aux prétentions de la CPAM afférentes aux intérêts au taux légal et à la capitalisation desdits intérêts, estimant que leur point de départ ne peut correspondre aux conclusions de cette dernière compte tenu des délais de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la CPAM de l’Isère, représentée par la CPAM du Rhône, demande au tribunal de :
— constater la responsabilité de la société Clinique [Localité 16] dans les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention subie par [N] [K] le 27 décembre 2018,
en conséquence,
— condamner in solidum la société Clinique [Localité 16] et son assureur, la société Axa France IARD, à lui régler la somme de 71 517,25 euros au titre du remboursement des prestations versées à [N] [K] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner in solidum la société Clinique [Localité 16] et son assureur, la société Axa France IARD, à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, lesdits intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— constater que la société Clinique [Localité 16] et la société Axa France IARD sont également redevables de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022) et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès d’elle,
— condamner in solidum la société Clinique [Localité 16] et la société Axa France IARD à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Clinique [Localité 16] et la société Axa France IARD au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Jérôme Hocquard, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
La CPAM soutient qu’il est établi que [N] [K] a été victime d’une infection nosocomiale suite à la pose d’un pace maker réalisée dans les locaux de la société Clinique [Localité 16], qu’elle a versé diverses prestations en faveur de ce dernier à ce titre et qu’elle est ainsi fondée à en obtenir le remboursement auprès de la société Clinique [Localité 16] et de son assureur sur le fondement des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la Santé publique.
La mutuelle Solimut mutuelle de France, à laquelle l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien-fondés », « dire » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur l’intervention volontaire de Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K] en leur qualité d’ayants droit de [N] [K]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 dudit code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, [N] [K] est décédé postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui a partiellement interrompu celle-ci.
Ses enfants, Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K], sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droit afin de la voir reprendre.
Selon l’acte de notoriété daté du 6 janvier 2023, ces derniers sont les seuls habiles à se dire et porter héritiers de leur père.
Ils ont dès lors qualité et intérêt à solliciter l’indemnisation des préjudices qui auraient été subis par celui-ci.
Il convient en conséquence de constater leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de [N] [K], dont la recevabilité n’est pas contestée.
2 – Sur le droit à indemnisation
Selon l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, peu important qu’elle soit endogène ou exogène, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.474 ; 1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-18.513).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que [N] [K] a été victime d’une infection survenue au décours d’une intervention chirurgicale réalisée le 27 décembre 2018 au sein des locaux de la société Clinique [Localité 16] et que ladite infection, qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge de ce dernier, doit être qualifiée d’infection nosocomiale.
Ces éléments sont en tout état de cause confirmés par le rapport des experts désignés par la CCI.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société Clinique [Localité 16] ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’infection, qui ont été subis, d’une part, par [N] [K], victime directe, et, d’autre part, par Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K], victimes indirectes, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
3 – Sur les préjudices subis par [N] [K]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
Par ailleurs, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099), il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.998).
En l’espèce, les préjudices subis par [N] [K] seront réparés ainsi que suit.
Il ressort du rapport d’expertise établi à la demande de la CCI que la date de consolidation de l’état de santé de ce dernier a été fixée au 16 octobre 2019 et qu’il était alors âgé de 88 ans pour être né le [Date naissance 5] 1931. Si les demandeurs contestent cette date en raison des soins qui lui ont été prodigués postérieurement, il doit être relevé que les experts ont tenu compte de ces soins, qu’ils visent au sein de leur rapport, et qu’aucun des éléments produits n’est de nature à remettre en cause leur appréciation.
Il convient également d’indiquer que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes et qu’il sera donc appliqué à la présente espèce.
Il y a encore lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
3.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
3.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM, qu’au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, le montant de sa créance s’élève à la somme de 71 484,28 euros, telle que proratisée jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Par ailleurs, le relevé émanant de la mutuelle Solimut mutuelle de France montre que celle-ci a servi des prestations à hauteur de 2 115,60 euros en faveur de la victime.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours des tiers payeurs, les ayants droit de [N] [K] ne formulant aucune prétention sur ce point, leur demande formée au titre des dépenses de santé entrant en réalité dans le poste de préjudice lié à l’aménagement du logement.
Frais divers avant consolidation
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin-conseil et de déplacement.
Les ayants droit de [N] [K] sollicitent une somme de 720 euros au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD acceptent de prendre en charge cette somme.
En l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la facture du médecin-conseil de la victime démontre que cette dernière a exposé une dépense d’un montant de 720 euros.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 720 euros.
Aménagement du logement avant consolidation
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap.
Il convient également de rappeler que la victime a le droit de choisir son lieu de vie, à savoir dans un établissement ou chez elle.
Les ayants droit de [N] [K] demandent une somme de 159 668,23 euros au titre des frais d’institutionnalisation pour la période du 15 février 2019 au 30 septembre 2022. Ils expliquent que, si les experts ont omis de se prononcer sur le lien causal entre l’infection nosocomiale et le placement en EPHAD de leur père, ce lien ne fait aucun doute dès lors qu’avant l’infection, ce dernier vivait seul à son domicile et était autonome, que ladite infection a eu d’importantes répercussions sur son état de santé et qu’elle a ainsi rendu impossible tout retour à son domicile, lequel comportait des escaliers. Ils précisent également que leur père n’a été accepté dans aucun service de soins de suite et de réadaptation et qu’il a été évalué en GIR 2 puis en GIR 3. Ils contestent par ailleurs tout lien causal avec la maladie d’Alzheimer, dont le diagnostic n’a jamais été confirmé ou même posé, et rappellent que tout état de santé antérieur asymptomatique décompensé par la survenue d’une infection ne peut faire obstacle à une indemnisation intégrale des conséquences de l’infection tant que ledit état antérieur n’a été révélé que par l’infection.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD s’opposent à cette prétention, estimant que les frais d’institutionnalisation postérieurs au 27 mars 2019 ne sont pas liés à l’infection. Elles relèvent que l’état de santé de [N] [K] a nécessité sa prise en charge au sein d’un service de soins de suite et de réadaptation seulement jusqu’au 27 mars 2019, qu’il a ensuite retrouvé son autonomie pour la marche, l’habillage et la prise des repas, que son déficit fonctionnel permanent a été évalué à seulement 8 % et qu’il aurait dès lors pu regagner son domicile, que cela n’a pas été le cas en raison de convenances personnelles liées à son âge avancé et de ses troubles cognitifs. Elles ajoutent que les évaluations invoquées en demande datent d’une période où l’infection n’était pas guérie. Elles proposent ainsi de verser une somme de 5 395 euros.
En l’espèce, il convient de préciser que, même si les parties ne distinguent pas les frais exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime de ceux exposés après ladite consolidation, le tribunal étudiera dans la présente partie uniquement les frais payés avant la consolidation.
Sur ce, si les experts désignés par la CCI ne se sont pas exprimés sur le lien de causalité entre les frais d’institutionnalisation et l’infection nosocomiale dont a été victime [N] [K], ils ont indiqué au sein de leur rapport que ce dernier vivait seul à son domicile avant l’infection.
Ils ont ensuite précisé avoir constaté, des suites de l’infection, un déficit fonctionnel temporaire compris entre 25 et 100 % jusqu’au 15 octobre 2019 puis la persistance de difficultés.
Ils ont toutefois noté que, lors de l’examen du 10 janvier 2020, la victime était en bon état général, qu’elle se déplaçait seule, sans aide, et qu’elle était autonome pour l’habillage et la prise des repas. Ils ont ainsi fixé son déficit fonctionnel permanent à 8 %.
Aussi, s’ils ont considéré qu’elle souffrait d’ « une atteinte cognitive dont les caractères sont évocateurs d’une maladie d’Alzheimer au stade modéré », ils n’ont pas retenu de lien causal entre cette atteinte et l’infection nosocomiale.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’état de santé de [N] [K], tel que dégradé en raison de l’infection dont il a souffert, a nécessité son institutionnalisation jusqu’au 10 janvier 2020.
Cependant, il n’est pas établi que son maintien par la suite en EPHAD serait lié à cette infection, les documents visés par les demandeurs sur ce point étant tous antérieurs de plusieurs mois à la date précitée.
Au vu des factures produites, le préjudice subi doit dès lors être évalué à 30 733,19 euros pour la période antérieure à la consolidation, soit jusqu’au 16 octobre 2019 (1 882,44 euros + 4 033,80 euros + 4 033,80 euros + 4 029,30 euros + 3 851,78 euros + 3 782,70 euros + 3 933,46 euros + 3 439,20 euros – 4,50 euros – 4,50 euros + [362,39 euros + 3 224 euros] / 31 jours x 16 jours – 58,45 euros – 198,73 euros / 17 jours x 2 jours – 4,50 euros – 9 euros – 175,35 euros / 15 jours x 2 jours + 198,73 euros / 17 jours x 2 jours).
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 30 733,19 euros.
3.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM, qu’au titre des frais médicaux, le montant de sa créance s’élève à la somme de 32,97 euros, telle que proratisée sur la période postérieure à la consolidation de l’état de santé de la victime.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, les ayants droit de [N] [K] ne formulant aucune prétention sur ce point, leur demande formée au titre des dépenses de santé entrant en réalité dans le poste de préjudice lié à l’aménagement du logement.
Aménagement du logement après consolidation
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap.
Il convient également de rappeler que la victime a le droit de choisir son lieu de vie, à savoir dans un établissement ou chez elle.
Il est renvoyé à la partie afférente à l’aménagement du logement avant consolidation s’agissant de l’exposé des prétentions et moyens des parties.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il convient de préciser que, même si les parties ne distinguent pas les frais exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime de ceux exposés après ladite consolidation, le tribunal étudiera dans la présente partie uniquement les frais payés après la consolidation.
Sur ce, au vu des développements ci-avant, il apparaît que l’état de santé de [N] [K], tel que dégradé en raison de l’infection nosocomiale dont il a souffert, a nécessité son institutionnalisation jusqu’au 10 janvier 2020.
Cependant, il n’est pas établi que son maintien par la suite en EPHAD serait lié à cette infection, les documents visés par les demandeurs sur ce point étant tous antérieurs de plusieurs mois à la date précitée.
Au vu des factures produites, le préjudice subi doit dès lors être évalué à 9 770,57 euros pour la période postérieure à la consolidation, soit à compter du 17 octobre 2019 jusqu’au 10 janvier 2020 ([362,39 euros + 3 224 euros] / 31 jours x 15 jours + 350,70 euros – 198,73 euros / 17 jours x 15 jours – 63 euros + 3 120 euros + 362,39 euros – 175,35 euros / 15 jours x 13 jours + 198,73 euros / 17 jours x 15 jours – 54 euros + 63 euros + 3 224 euros – 4,50 euros – 4,50 euros + [362,39 euros + 3 258,72 euros] / 31 jours x 10 jours + 25 euros).
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 9 770,57 euros.
3.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
3.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les ayants droit de [N] [K], qui, comme vu ci-avant, contestent la date de consolidation de l’état de santé de ce dernier au regard des soins qui lui ont été prodigués postérieurement, sollicitent une somme de 10 560 euros, calculée selon un taux journalier de 30 euros sur la période du 13 janvier au 30 décembre 2019.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD, qui considèrent que la date de consolidation ne peut être reportée au-delà du 3 novembre 2019, date de fin des antibiotiques, proposent une somme de 4 018,75 euros, calculée selon un taux journalier de 25 euros et les taux de déficit retenus par les experts.
En l’espèce, il a été statué ci-avant sur la date de consolidation de l’état de santé de la victime, laquelle a été fixée au 16 octobre 2019.
Compte tenu des périodes retenues par le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié :
— déficit fonctionnel temporaire total du 12 janvier au 15 février 2019 et du 22 au 25 septembre 2019 : (35 + 4) jours x 28 euros = 1 092 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 75 % les 10 et 11 janvier 2019 et du 16 février au 4 mars 2019 : (2 + 17) jours x 28 euros x 75 % = 399 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 5 mars au 31 mai 2019 et du 26 septembre au 15 octobre 2019 : (88 + 20) jours x 28 euros x 50 % = 1 512 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 1er juin au 21 septembre 2019 : 113 jours x 28 euros x 25 % = 791 euros,
soit au total 3 794 euros.
Il sera toutefois alloué la somme de 4 018,75 euros, le tribunal ne pouvant accorder une somme inférieure à celles proposées tant en demande qu’en défense.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les ayants droit de [N] [K] demandent une somme de 30 000 euros, rappelant que les souffrances subies par leur père ont été cotées à 4,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise au vu de ses souffrances physiques et psychologiques liées à ses trois interventions chirurgicales, à son insuffisance rénale sévère, à son lourd traitement antibiotique et à la dégradation brutale de son état de santé.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD indiquent seulement que cette prétention doit être réduite à de plus justes proportions.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 4,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI, sont caractérisées par les éléments suivants : « hospitalisation en soins intensifs de cardiologie, ablation du pace maker sous noradrénaline, insuffisance rénale aigue anurique dialysée, antibiothérapie de 3 mois avec voie veineuse centrale, dénutrition, escarres, pose d’un stent sur anévrisme ilio-fémoral gauche ».
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Les ayants droit de [N] [K] sollicitent une somme de 3 000 euros, relevant que leur père a été alité et dialysé pendant la période traumatique, qu’il a porté une sonde à demeure et qu’il a dû être aidé dans les gestes élémentaires de la vie quotidienne.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD concluent au rejet de cette demande, soutenant que les éléments invoqués relèvent des souffrances endurées.
En l’espèce, si le préjudice esthétique temporaire n’a pas été évalué par les experts, il apparaît que la victime a été alitée et qu’elle a dû utiliser un fauteuil roulant.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 3 000 euros, telle que sollicitée en demande.
3.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Les ayants droit de [N] [K] demandent une somme de 8 000 euros, calculée sur la base de 1 000 euros du point d’incapacité et du taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % retenu par les experts.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD proposent une somme de 5 060,16 euros, évaluée sur la base de 935 euros du point d’incapacité, du taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % retenu par les experts et du décès de la victime en cours de procédure.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8 % au regard des séquelles de [N] [K].
Ce dernier était âgé de 88 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 935.
Il n’y a pas lieu de diminuer l’indemnité due en raison de son décès le [Date décès 4] 2022, la valeur du point ci-avant retenue intégrant d’ores et déjà cet élément.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 7 480 euros (935 x 8).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Les ayants droit de [N] [K] sollicitent une somme de 5 000 euros, expliquant que, si les experts n’ont pas évalué ce poste de préjudice, leur père a perdu son autonomie, ce qui a modifié le regard des tiers à son égard.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD, qui notent que les experts n’ont pas retenu ce préjudice et que la victime présentait un bon état général le 10 janvier 2020, sans aucune perte d’autonomie, concluent au débouté de cette prétention.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI ne fait aucune référence à ce poste de préjudice.
Il y est toutefois indiqué que, lors de son examen du 10 janvier 2020, la victime était en bon état général, qu’elle se déplaçait seule, sans aide, et qu’elle était autonome pour l’habillage et la prise des repas.
Or, les demandeurs ne visent aucun élément qui serait de nature à remettre en cause ces constatations.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les ayants droit de [N] [K] demandent une somme de 6 000 euros, indiquant qu’avant l’infection nosocomiale dont il a été victime, leur père voyageait et s’adonnait à de longues marches, outre diverses sorties culturelles et de loisirs.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD concluent au rejet de cette prétention, faisant valoir que les experts n’ont pas retenu ce préjudice, que, même avant l’infection, les activités de la victime étaient nécessairement limitées au regard de ses antécédents et que celles-ci ont pu être reprises après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, les demandeurs ne visent aucun élément qui serait de nature à établir que leur père pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir avant l’infection nosocomiale dont il a été victime.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
***
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, les sommes allouées, qui présentent un caractère indemnitaire, seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la saisine de la CCI.
4 – Sur les préjudices subis par Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K] demandent chacun une somme de 2 000 euros, soutenant que la longue période traumatique de leur père leur a généré une angoisse et un stress particulier, étant très affectés par l’état de santé de ce dernier et par ses souffrances, auxquelles ils ont assisté, impuissants.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD sollicitent le rejet de ces prétentions au regard de l’âge avancé de la victime, de son faible taux de déficit fonctionnel permanent et de la maladie d’Alzheimer dont elle souffrait.
En l’espèce, les blessures et séquelles présentées par [N] [K] ont nécessairement engendré une souffrance morale à ses trois enfants, Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K].
Il convient en conséquence de leur allouer à chacun la somme de 2 000 euros, telle que sollicitée.
Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K] demandent chacun une somme de 1 500 euros, expliquant qu’ils ont dû réorganiser intégralement leurs quotidiens professionnel et personnel afin d’être aux côtés de leur père et de l’épauler durant ses hospitalisations et d’organiser sa prise en charge au sein de l’EPHAD.
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD concluent au rejet de ces prétentions au motif que le préjudice allégué n’existe pas.
En l’espèce, les demandeurs ne visent aucun élément qui serait de nature à établir un bouleversement dans leurs conditions de vie.
Il convient en conséquence de rejeter les prétentions formées à ce titre.
***
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, les sommes allouées, qui présentent un caractère indemnitaire, seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la saisine de la CCI.
5 – Sur le recours subrogatoire formé par la CPAM
Selon l’article L. 376-1, alinéas 2, 3 et 9, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
En l’espèce, au vu de l’état des débours définitif de la CPAM et de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil, la créance de celle-ci, qui n’est contestée ni dans son principe ni dans son quantum, s’élève à la somme de 71 517,25 euros au titre des dépenses de santé.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD au paiement de la somme de 71 517,25 euros.
Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 15 mai 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, celle-ci n’étant pas davantage contestée.
6 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère et à la mutuelle Solimut mutuelle de France
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM de l’Isère et la mutuelle Solimut mutuelle de France, qui ont été assignées, étant parties à l’instance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère et à la mutuelle Solimut mutuelle de France.
7 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Anne-Lise Lerioux et Me Jérôme Hocquard à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
7.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées à verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à la CPAM une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
7.3 – Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’absence de garantie de restitution en cas de réformation du jugement, mentionnée par les sociétés Clinique [Localité 16] et Axa France IARD, n’est pas de nature à rendre cette exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront dès lors déboutées de leur demande tendant à la voir écarter.
La prétention de la CPAM tendant à la voir prononcer sera également rejetée comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K] en leur qualité d’ayants droit de [N] [K],
DIT que [N] [K] a été victime d’une infection nosocomiale survenue au décours d’une intervention chirurgicale réalisée le 27 décembre 2018 au sein des locaux de la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16],
DIT que le droit à indemnisation de [N] [K] du fait de cette infection nosocomiale est intégral,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16] et la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K], en leur qualité d’ayants droit de [N] [K], les sommes suivantes :
— 720 euros au titre des frais divers avant consolidation,
— 30 733,19 euros au titre de l’aménagement du logement avant consolidation,
— 9 770,57 euros au titre de l’aménagement du logement après consolidation,
— 4 018,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
lesquelles seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K] du surplus des demandes indemnitaires qu’ils forment en leur qualité d’ayants droit de [N] [K],
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16] et la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection, laquelle sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16] et la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection, laquelle sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16] et la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection, laquelle sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K] de leurs demandes formées au titre du préjudice d’accompagnement,
FIXE la créance définitive de la mutuelle Solimut mutuelle de France à la somme de 2 115,60 euros au titre des dépenses de santé,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la somme de 71 517,25 euros au titre des dépenses de santé,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16] et la société anonyme Axa France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, la somme de 71 517,25 euros au titre de son recours subrogatoire, laquelle sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2023,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16] et la société anonyme Axa France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de [N] [K], de leur demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et à la mutuelle Solimut mutuelle de France,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16] et la société anonyme Axa France IARD aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me Anne-Lise Lerioux et Me Jérôme Hocquard à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16] et la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [M] [K], M. [Z] [K] et M. [O] [K], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de [N] [K], la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16] et la société anonyme Axa France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Clinique [Localité 16] et la société anonyme Axa France IARD de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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