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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 juin 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYM4
NATURE AFFAIRE : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Juin 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. DPF DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 379 450 661
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [E]
né le 27 Mars 1942 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.C.E.A. [Adresse 11], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 325 396 554
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. VITIS PATRIMONIUM, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 537 522 161
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
PARTIE INTERVENANTE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Juin 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] (SAS DPF Distribution) et M. [S] [E] (SCEA Domaine [Y] et [D] [E], SCI Vitis Patrimonium) ont entretenu des relations d’amitié pendant de nombreuses années.
Selon acte du 29 décembre 2006, M et Mme [E] ont donné à bail commercial à la société [E] [Localité 14] & Fils un local destiné à l’usage de bureaux, réception, dégustation, négoce de vin et domiciliation d’entreprises du groupe au [Adresse 6] à [Localité 13] (21), à compter du 1er janvier 2007.
Par acte du 23 mai 2013, la société [E] [Localité 14] & Fils a cédé à la société DPF Distribution le fonds de commerce exploité au [Adresse 6], avec entrée en jouissance au 1er janvier 2013.
Le bailleur a acquiescé à la demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2017.
La société DPF Distribution était fournie en vins par le domaine [Y] et [D] [E] selon contrat d’approvisionnement du 29 décembre 2006.
La société [E] [Localité 14] & Fils exploitait également son activité dans les locaux contigus situés [Adresse 2] et [Adresse 5].
Les locaux ont été vendus par la SAS Thurot Participations à la SCI Vitis Patrimonium le 30 décembre 2011.
Par acte du 1er janvier 2012, la SCI Vitis Patrimonium a donné à bail à la SCEA Domaine [Y] et [D] [E] les locaux situés [Adresse 2] aux fins d’activité vitivinicole et de stockage des récoltes.
Dans le cadre d’un prêt à usage, la société DPF Distribution a pu utiliser une partie des locaux situés [Adresse 2], ce que la société Vitis Patrimonium a souhaité faire cesser le 28 juin 2017, exigeant le paiement des charges depuis 2011 et de quitter les lieux.
La SCI Vitis Patrimonium et la SCEA Domaine [Y] et [D] [E] ont fait assigner en référé la société DPF Distribution devant le juge des référés le 15 novembre 2017 pour exiger son expulsion des locaux utilisés et une indemnité d’occupation.
La SCEA et M. [S] [E], ainsi que M. [D] [E] ont également assigné la société DPFD en référé devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir retirer sur les documents commerciaux toutes mentions du nom de la famille [E] et les panneaux publicitaires.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une médiation tandis que le juge des référés du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Suite à l’échec de la médiation, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
Les consorts [E] ont fait assigner la société DPF Distribution devant le tribunal de Dijon le 1er février 2019. Suite à des discussions amiables, un retrait du rôle a été ordonné le 14 mai 2020.
Un congé a été donné par la SAS DPF Distribution le 23 juin 2020 à effet au 30 septembre 2020 concernant les locaux occupés au [Adresse 6] et au [Adresse 2].
S’estimant victime de l’éviction des locaux et d’actes de concurrence déloyale, par actes du 28 décembre 2022 et pour éviter la périmption de l’instance, la société DPF Distribution a fait assigner M. [S] [E] et la SCEA Domaine [Y] et [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— les voir condamner in solidum à lui régler une somme de 533.445 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [S] [E] à lui verser une somme de 11.040 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCI Vitis Patrimonium est intervenue volontairement à la procédure au côté des défendeurs.
Par conclusions d’incident du 1er février 2024, la société DPF Distribution a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de la SCI Vitis Patrimonium au titre des indemnités d’occupation et celles de la SCEA Domaine [Y] et [D] [E] au titre de l’arriéré de charges et de la concurrence déloyale.
Par conclusions du 10 octobre 2024, la société demanderesse a maintenu ses demandes et sollicité le versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 31 janvier 2025, la SCEA Domaine [Y] et [D] [E], M. [S] [E] et la SCI Vitis Patrimonium demandent de voir :
— constater l’absence de décision constatant une péremption de l’instance introduite en 2019 ;
— constater l’irrecevabilité des moyens tirés d’une éventuelle péremption de l’instance introduite par la SCI Vitis Patrimonium, la SCEA Domaine [Y] & [D] [E] et Messieurs [S] et [D] [E] ;
— déclarer recevables et non prescrites les demandes reconventionnelles au titre des indemnités d’occupation, des arriérés de charges et des actes de concurrence déloyale ;
— condamner la SAS DPF Distribution à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires ;
— la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 27 juin.
SUR CE,
Sur la prescription des demandes reconventionnelles
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 du code civil rappelle que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2243 du code civil précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’article 388 du code de procédure civile précise que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
L’interruption d’une prescription résultant de la demande en justice n’est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande ou a laissé périmer l’instance ou si le juge a définitivement rejeté cette demande (Civ 2ème 2 juin 2016, n°15-19.618). Par ailleurs, le juge ne peut relever d’office la péremption, et la péremption d’une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule.
La société DPF Distribution soutient que les demandes présentées par conclusions du 30 juin 2023 sont prescrites pour les droits et faits antérieurs au 30 juin 2018, à savoir, pour les demandes d’indemnités d’occupation, pour la refacturation des charges et pour les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale. Elle conteste toute interruption de la prescription invoquée alors que l’interruption de la prescription est non avenue lorsque l’instance a été déclarée éteinte. Or le juge des référés a rejeté les demandes et concernant la procédure engagée au fond en 2019, elle a abouti à un retrait du rôle et elle se trouve atteinte par la péremption d’instance prévue à l’article 386 du code de procédure civile.
Les défendeurs estiment que leurs demandes reconventionnelles ne sont pas atteintes par la prescription car elles sont identiques à celles formulées précédemment aux termes de l’assignation en référé et de l’assignation au fond. Or aucune décision constatant la péremption de l’instance engagée par les consorts [E] n’a été rendue et le présent juge de la mise en état est incompétent pour constater la péremption d’une autre affaire en cours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le juge des référés saisi le 15 novembre 2017 par la SCEA [Adresse 10] [D] [E], M. [S] [E] et M. [D] [E], a dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse selon ordonnance du 31 janvier 2018 et a refusé de renvoyer l’affaire au fond pour être jugée. En conséquence, cette décision sur le fond en référé ne permet pas l’interruption de la prescription.
Par ailleurs, l’affaire audiencée sous le numéro RG 19/00445, résultant de l’assignation du 1er février 2019 diligentée par la SCI Vitis Patrimonium, la SCEA [Adresse 9] & [D] [E] et par M. [S] [E] et M. [D] [E], a fait l’objet d’un retrait du rôle le 11 mai 2020 mais aucune partie n’a saisi la juridiction aux fins de péremption de l’instance.
Par conséquent, l’assignation au fond délivrée le 1er février 2019 a bien interrompu la prescription des demandes présentées par les défendeurs qui avaient formulé des demandes identiques dans le cadre de cette assignation en justice. Concernant l’appréciation plus spécifique des montants et des dates, il appartiendra au juge du fond de les examiner. Par ailleurs et faute pour le juge de la mise en état, qui a prononcé le retrait du rôle dans le dossier 19/00445, d’avoir constaté la péremption de l’instance, l’interruption de l’instance résultant de cette assignation n’est pas devenue non avenue.
Il doit être toutefois constaté que les consorts [E] ont sollicité le versement d’un arriéré de charges dû depuis 2011 selon assignation du 1er février 2019, à hauteur de 13.597,02 euros entre 2011 et 2014. Or, et en application de la prescription quinquennale, d’autant que la société DPFD a contesté l’effet rétroactif de la demande en remboursement de charges depuis 2011 selon courrier du 27 avril 2017, cette créance de charges ne peut être exigée antérieurement au 1er février 2014.
En conséquence, la prescription partielle de la demande reconventionnelle des consorts [E] concernant le paiement des charges doit être constatée mais pour les charges antérieures au 1er février 2014. Il appartiendra en conséquence aux défendeurs de modifier leur demande à ce titre.
Sur les manoeuvres dilatoires
L’article 123 du code de procédure civile rappelle que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les défendeurs considèrent que la demande présentée devant le juge de la mise en état est manifestement dilatoire, alors que la société DPFD se rend toujours coupable d’actes de concurrence déloyale. Ils sollicitent une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils n’ont pas mentionné de fondement juridique à leur demande.
En l’espèce, le demandeur a soulevé la fin de non recevoir après la réception des premières conclusions des défendeurs sollicitant à titre reconventionnel la condamnation du demandeur. Il n’a donc pas agi de manière dilatoire d’autant que la procédure n°19/00445 avait fait l’objet d’un retrait du rôle, en conséquence, la demande présentée par les défendeurs doit être rejetée. Par ailleurs, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive si la demande présentée ne relève pas des dispositions de l’article 123 précité.
Sur les dépens et frais de la procédure
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevables et non prescrites les demandes reconventionnelles présentées par la SCEA [Adresse 9] & [D] [E], la SCI Vitis Patrimonium et M. [S] [E], aux fins de paiement des indemnités d’occupation, des arriérés de charges postérieures au 1er février 2014 et au titre des faits de concurrence déloyale ;
Déclare prescrite la demande reconventionnelle en paiement des charges antérieures au 1er février 2014 ;
Invite en conséquence la SCEA [Adresse 9] & [D] [E], la SCI Vitis Patrimonium et M. [S] [E] à modifier leur demande financière à ce titre ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCEA [Adresse 9] & [D] [E], la SCI Vitis Patrimonium et M. [S] [E] pour manoeuvres dilatoires ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait injonction à Me Charlopin de conclure au fond pour l’audience de mise en état du 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Laurent CHARLOPIN
Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
La Greffière
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