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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 déc. 2025, n° 25/05692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Décembre 2025
MINUTE : 25/01257
N° RG 25/05692 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JNZ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0137
ET
DEFENDEUR:
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Novembre 2025, et mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 février 2023, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
CONSTATE l’acquisition, à la date du 3 mars 2022, de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre les parties le 27 août 2019.
ORDONNE l’expulsion de Madame [E] [F] et celle de tous occupants de son chef du logement sis à [Adresse 6], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [T] [K] à payer à Madame [G] [L] la somme de 4815,07 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2519,87 euros à compter du commandement de payer du 3 janvier 2022 et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [T] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer courant et des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux.
DÉBOUTE Madame [G] [L] de ses plus amples demandes.
CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [T] [K] à payer à Madame [G] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [T] [K] aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 3 janvier 2022 et de la dénonciation par huissier à la caution.
Le jugement précité a été signifié à Madame [E] [F] à personne, le 23 mars 2023.
Le 31 mai 2023, Madame [G] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [E] [F] détenus auprès de la Société générale pour un montant de 13.392,33 euros laquelle lui a été dénoncée le 8 juin 2023. le montant saisissable étant de 11.276,40 euros.
Le 2 février 2024, Madame [G] [L] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de Madame [E] [F] détenus auprès de la Société générale pour un montant de 13.439 euros, laquelle ne lui a pas été dénoncée, le montant saisissable étant néant.
Par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2024, Madame [E] [F] a fait assigner Madame [G] [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de voir :
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu les dispositions du code de procédure civile et notament les articles 510 à 513
— Ordonner le remboursement de la somme de 14 000 €
— Accorder à Madame [F] des délais de grâce de deux ans
— Condamner Madame [L] à verser à Madame [F] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC
— Condamner Madame [L] aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 12 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit de celui de Bobigny.
Par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2025, Madame [E] [F] a fait assigner Madame [G] [L] devant le juge de l’exécution de bobigny aux fins de voir :
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu les dispositions du code de procédure civile et notament les articles 510 à 513
— Ordonner le remboursement de la somme de 14 000 €
— Accorder à Madame [F] des délais de grâce de deux ans
— Condamner Madame [L] à verser à Madame [F] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC
— Condamner Madame [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Par décision rendue le 9 juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties, sous peine de radiation du dossier, de :
— transmettre les dénonciations des saisies-attributions pratiquées les 31 mai 2023 et 2 février 2024 et indiquer le sort de la somme de 11.276,40 euros qui correspond au montant saisissable au titre de la saisie du 31 mai 2023 ;
— produire la lettre recommandée de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de 19 novembre 2025 lors de laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré au 10 décembre 2025. Le juge de l’exécution a soulevé l’irrecevabilité de la contestation en cas d’absence de dénonciation des contestations au commissaire de justice instrumentaire.
A l’audience, le conseil de Madame [E] [F] a soutenu ses demandes sollicitant la nullité de la saisie-attribution aux motifs que sa dénonciation a été réalisée à l’adresse du bail alors même que sa cliente n’habite plus dans les lieux concernés depuis 2019.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [G] [L] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles R 121-1, R 211-3 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
IN LIMINE LITIS :
* Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des délais de grâce sollicités par Madame [F],
* Déclarer, en tout état de cause, Madame [F] irrecevable, comme dépourvue de droit et de qualité à agir,
* Déclarer, subsidiairement, Madame [F] irrecevable, comme prescrite, en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Déclarer, encore plus subsidiairement, Madame [F] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à défaut de justification de la dénonciation, dans les formes et délai requis par l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de son assignation au Commissaire de Justice ayant procédé à la saisie contestée
SUR LE FOND :
* Débouter, purement et simplement, Madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
EN TOUTES HYPOTHESES :
* Condamner Madame [F] à régler à Madame [L] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Le conseil de la défenderesse précise que la signification de la dénonciation de la saisie-attribution a été valablement réalisée dès lors qu’au moment de la signification de la décision de justice, Madame [E] [F] habitait bien les lieux loués.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2023 a été dénoncé à Madame [E] [F] le 8 juin 2023 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 4 juin 2024, soit hors délai. Sans avoir à examiner le moyen tendant à la nullité de la saisie du fait que lorsqu’elle a été pratiquée, elle ne résidait plus dans les lieux loués et que donc le commissaire de justice ne pouvait valablement la lui dénoncer à cette adresse, il apparaît qu’elle ne justifie pas que la contestation, objet de l’assignation du 4 juin 2024, ait été dénoncée au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Tel également le cas de la seconde assignation délivrée le 13 mai 2025.
En effet, si Madame [E] [F] produit un avis de réception daté du 9 novembre 2023 d’un pli adressé au commissaire de " Justice Associés [Adresse 5] ", elle ne produit pas la lettre qui lui aurait été adressé. Par ailleurs, si cet officier ministériel est effectivement celui qui a pratiqué les deux saisies-attribution contestées, il apparaît que les prescriptions de l’article R. 211-11 précité n’ont pas été respectées puisque les assignations en contestation ont été délivrées les 4 juin 2024 et 13 mai 2025, soit bien après la date du 9 novembre 2023.
S’agissant, de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024, elle n’a pas été dénoncée à Madame [E] [F] si bien qu’aucun délai ne peut lui être opposé pour la contester. Cependant, cette dernière ne justifie pas que la contestation ait été dénoncée au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour ces raisons, les contestations des saisies-attribution litigieuses sont irrecevables.
II – Sur la demande de délai de grâce
Dispositions légales applicables
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d’une saisie-attribution ne peuvent faire l’objet d’un moratoire en raison de l’effet attributif de la saisie.
Réponse du juge de l’exécution
Tout d’abord, à l’inverse de ce que semble soutenir la partie défenderesse, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de s’assurer que les sommes réclamées à Madame [E] [F] sont conformes au jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.
En l’espèce, il ressort du décompte établi le 20 octobre 2025 produit en pièce 15 en défense que la dette locative s’établit à 14.403,24 euros. Il est fait notamment état de la somme de 4.815,07 euros laquelle correspond au montant de la dette locative arrêté par le juge du fond, des indemnités d’occupation dues pour les périodes de mai à décembre 2022 et janvier à juin 2023 pour des montants respectifs de 12.534,32 euros et 6.931,24 euros, outre les frais irrépétibles, et les frais de recouvrement.
Si Madame [E] [F] conteste ce montant, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément de preuve notamment en démontrant qu’elle a remis les clés du logement qu’elle avait pris à bail et qu’elle a fait établir un état des lieux contradictoires avec le bailleur. Par ailleurs, elle ne discute pas les frais de recouvrement qui sont portés dans le décompte précité si bien que la dette est établi à hauteur de 14.403,24 euros.
Par suite, la demande de délai de paiement porte sur ce montant étant rappelé que les sommes appréhendées ne peuvent faire l’objet d’un moratoire compte tenu de l’effet attributif d’une saisie-attribution, tout comme ne le peuvent pas les sommes volontairement payées par la demanderesse dont il est fait état dans le décompte locatif précité.
À l’appui de sa demande, Madame [E] [F] produit notamment un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 septembre 2023 pour un salaire annuel fixe forfaitaire de 31.500 euros, soit 2.625 euros par mois outre une partie variable non plafonnée.
Compte tenu du fait que la demanderesse dispose de revenus réguliers, elle rapporte la preuve de la faisabilité d’apurer sa dette avec un moratoire.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande comme il se au présent dispositif.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [F] qui succombe, au moins pour partie, sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à Madame [G] [L] la somme de 1.200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevables les contestations des saisies-attribution pratiquées les 31 mai 2023 et 2 février 2024 par Madame [G] [L] sur les comptes de Madame [E] [F] détenus auprès de la Société générale pour des montants respectifs de 13.392,33 et 13.439 euros ;
AUTORISE Madame [E] [F] à se libérer de sa dette arrêtée à 14.403,24 euros au 20 octobre 2025, selon les modalités suivantes :
— 24 mois de délais,
— par règlements mensuels et consécutifs de chacun 600 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
— le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible trente jours après la réception d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut à la date de sa première présentation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à verser à Madame [G] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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