Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 sept. 2025, n° 24/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MS ARCHITECTE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01817 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MS ARCHITECTE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 829 891 274 dont le siège social est sis 25 rue Jean Pellerin – 73000 CHAMBÉRY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS :
Madame [T] [Y] épouse [N]
née le 10 Juillet 1963 à ROUEN (76000),
demeurant 2 rue du Collège – 72210 LA SUZE SUR SARTHE
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [N]
né le 23 Janvier 1963 à FIRMINY (42700),
demeurant 2 rue du Collège – 72210 LA SUZE SUR SARTHE
Défaillant n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que par contrat daté des 8 juin et 18 juillet 2021, Monsieur [G] [N] et Madame [T] [Y] épouse [N] [ci-après les époux [N]] lui ont confiée, dans le cadre d’un contrat d’architecte, un projet de restructuration et d’extension d’une maison située dans la commune de THOIRY (73230) dont ils sont propriétaires, qu’après de multiples échanges quant à la modification du projet initialement envisagé, les époux [N] ont décidé de suspendre la mission d’architecte le 7 octobre 2022, et que deux notes d’honoraires sont restées impayées malgré de nombreuses relances depuis le mois de juillet 2024, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] MS ARCHITECTE a, par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, saisi le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir délivrer à son profit une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre des époux [N] pour un montant total de 10 064,07 euros, comprenant les sommes de :
— 5 520 euros au titre du principal ;
— 2 760 euros au titre de l’indemnité d’arrêt du contrat ;
— 1 784,07 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard outre 40 euros au titre d’une indemnité de retard.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a enjoint aux époux [N] de payer solidairement à la SAS MS ARCHITECTE les sommes de :
— 5 520 euros au titre du principal ;
— 2 760 euros au titre de l’indemnité d’arrêt du contrat.
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SAS MS ARCHITECTE a fait signifier aux époux [N] l’ordonnance portant injonction de payer datée du 23 septembre 2024 et rendue par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024, les époux [N] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 23 septembre 2024 et rendue par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 décembre 2024, le greffe du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a informé la SAS MS ARCHITECTE de l’opposition formée par les époux [N] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer datée du 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et l’a invitée à constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier.
La SAS MS ARCHITECTE n’a pas constitué avocat.
Les époux [N] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les conséquences de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 septembre 2024 :
L’article 1418 du Code de procédure civile dispose que « devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […].
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification […] ».
Aux termes de l’article 817 dudit Code, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
L’article 761 dudit Code dispose que « les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants […] :
3°) à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros […] ».
Aux termes de l’article 1419 dudit Code, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En outre, aux termes de l’article 1420 dudit Code, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il ressort du dossier de procédure que :
par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, la SAS MS ARCHITECTE a saisi le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir délivrer à son profit une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre des époux [N] pour un montant total de 10 064,07 euros, comprenant les sommes de :* 5 520 euros au titre du principal ;
* 2 760 euros au titre de l’indemnité d’arrêt du contrat ;
* 1 784,07 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard outre 40 euros au titre d’une indemnité de retard ;
par ordonnance du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a enjoint aux époux [N] de payer solidairement à la SAS MS ARCHITECTE :* la somme de 5 520 euros au titre du principal ;
* la somme de 2 760 euros au titre de l’indemnité d’arrêt du contrat ;
par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SAS MS ARCHITECTE a fait signifier aux époux [N] l’ordonnance portant injonction de payer datée du 23 septembre 2024 et rendue par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024, les époux [N] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 23 septembre 2024 et rendue par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 décembre 2024, le greffe du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a informé la SAS MS ARCHITECTE de l’opposition formée par les époux [N] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer datée du 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et l’a invitée à constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier ;ni la SAS MS ARCHITECTE ni les époux [N] n’ont constitué avocat.
Il apparaît donc que la SAS MS ARCHITECTE, qui s’est prévalue de la qualité de créancier pour obtenir une ordonnance portant injonction de payer vis-à-vis des époux [N], n’a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours prévu par l’article 1418 du Code de procédure civile.
En outre, il doit être relevé que la demande initiale de la SAS MS ARCHITECTE portait sur une somme supérieure à 10 000 euros, de sorte que la procédure applicable n’est pas celle décrite par les articles 817 et 761 dudit Code.
Par conséquent, l’extinction de l’instance sera constatée, et l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et ayant enjoint aux époux [N] de payer à la SAS MS ARCHITECTE les sommes de 5 520 euros et de 2 760 euros sera déclarée non avenue.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été dit précédemment que l’opposition des époux [N] a rendu non avenue l’ordonnance portant injonction de payer datée du 23 septembre 2024 et qui avait été rendue par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans l’intérêt de la SAS MS ARCHITECTE.
Par conséquent, la SAS MS ARCHITECTE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre d’une part la SAS MS ARCHITECTE et d’autre part Monsieur [G] [N] et Madame [T] [Y] ;
DIT qu’est non avenue l’ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a enjoint à Monsieur [G] [N] et à Madame [T] [Y] de payer solidairement à la SAS MS ARCHITECTE les sommes de :
— 5 520 euros au titre du principal ;
— 2 760 euros au titre de l’indemnité d’arrêt du contrat ;
CONDAMNE la SAS MS ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision ;
Ainsi jugé et prononcé, le 15 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Grâce ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Montant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Qualités ·
- Personnes
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Prescription ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Service médical ·
- Demande en justice ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Intervention forcee ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Chirurgien ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Cigarette ·
- Contrôle d'identité ·
- Irrégularité ·
- Procédure ·
- Commettre ·
- Crime ·
- République
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Ad hoc ·
- Paternité ·
- Contribution ·
- Filiation ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Notification ·
- Conforme
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Assurances ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Société par actions ·
- État de santé, ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie
- Péremption ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Concurrence déloyale ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Référé ·
- Dilatoire ·
- Interruption
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété en difficulté ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.