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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 décembre 2025
88M
N° RG 24/01717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKOJ
Jugement
du 30 Décembre 2025
AFFAIRE :
Madame [Y] [Z] épouse [O]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [Y] [Z] épouse [O]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 26 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [S] [L], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z] épouse [O]
née le 16 Avril 1978 à FORCALQUIER (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
5 rue Claude Chabrol
Résidence Lacerda – Appartement 5
33450 SAINT LOUBES
comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Arnaud FITTE, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de M. [M] [O], en qualité de conjoint de Mme [Z] épouse [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007479 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKOJ
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un formulaire en date du 19 janvier 2024, déposé le jour-même auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde, Madame [Z] [Y] épouse [O] a notamment demandé une allocation aux adultes handicapés (AAH), une prestation compensation du handicap (PCH) (aide humaine/aide technique, matériel ou équipement) et une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité.
Aux termes de décisions du 7 mars 2024 (notifiées par lettres du 8 mars 2024), ces demandes ont été rejetées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) ou le président du conseil départemental de la Gironde, aux motifs respectifs :
d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.de difficultés rencontrées ne correspondant pas aux critères d’attribution de la PCH, la requérante ne présentant pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les vingt et une activités de la vie quotidienne inscrites dans le référentiel afférent ;d’une absence de taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou de station debout pénible ayant des effets sur la vie sociale.
Par suite de recours administratifs préalables obligatoires suivant deux courriers du 13 mars 2024, reçus le 15 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) a confirmé le refus d’AAH et de CMI invalidité/priorité, selon des décisions du 2 mai 2024 (notifiées par lettres du 3 mai 2024). Considérant en revanche n’avoir pas été saisie d’un RAPO sur la PCH, elle ne s’est pas de nouveau prononcée à cet égard.
Aux termes d’une requête aux fins de saisine du pôle social du 25 juin 2024, déposée au greffe le 28 juin 2024 et étayée de justificatifs, Madame [Z] [Y] épouse [O] a formé, par l’intermédiaire de son avocat, un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre du rejet de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés, de prestation compensation du handicap et de carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité.
Elle a ainsi sollicité :
que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ;qu’il soit jugé qu’elle remplissait les conditions d’octroi de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité au moins supérieur à 50% et qu’elle lui soit donc allouée pour cinq ans à compter du 1er février 2023 ;qu’il soit jugé qu’elle remplissait les conditions d’octroi de la PCH aide humaine par aidant familial à la date de la demande initiale et qu’elle lui soit en conséquence accordée pour cinq ans à compter de la décision à intervenir, à hauteur de deux heures par jour ;qu’il soit jugé qu’elle remplissait les conditions d’octroi de la CMI invalidité, ou priorité au moins, à la date de la demande initiale et qu’elle lui soit en conséquence attribuée pour cinq ans à compter du 8 mars 2024 ;que la décision à intervenir soit opposable à tout organisme servant lesdites prestations ;en tout état de cause,
qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;que la MDPH soit condamnée à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.
Madame [Z] [Y] épouse [O] (parfois en pleurs, porteuse d’une part d’un casque pour s’isoler du monde extérieur et se canaliser, d’autre part d’un élastique et d’une peluche afin de gérer l’anxiété), comparant assistée de son conseil et de son conjoint, en présence d’une étudiante en droit, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l’ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, elle a conclu oralement, par l’intermédiaire de son avocat, à la recevabilité de la contestation sur la PCH, en faisant valoir que son recours administratif préalable obligatoire étant rédigé dans des termes généraux concernait également ce chef de demande.
Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a fait valoir comme suit :
Elle présentait des troubles, apparus dès son enfance en famille d’accueil, alors non compris par son entourage, la percevant comme trop bizarre, étrange. Un trouble du spectre autistique (TSA) sans déficit intellectuel, a été diagnostiqué tardivement, en juillet 2023. Il était à l’origine de graves difficultés d’attention, concentration, sommeil, interactions sociales, gestion de contact social forcé ou changements de routines, d’une hypersensibilité visuelle (à la lumière) et sensorielle (auditive comme olfactive), d’un besoin de rituel, d’une grande fatigabilité, de migraines chroniques invalidantes, d’un sévère syndrome anxieux réactionnel. Elle bénéficiait de suivis spécialisés réguliers, neurologique, psychiatrique, médico-psychologique (incluant des séances bimensuelles de remédiation sociale et cognitive)…, d’un lourd traitement médicamenteux, y compris anxiolytique depuis le 24 octobre 2025. Elle souffrait en outre d’une sarcoïdose.
Son état de santé impactait de façon importante son quotidien et sa vie professionnelle, à savoir : des difficultés de déplacement en extérieur sur un nouveau trajet, de réalisation de courses (aide du mari ou de la sœur), de communication orale ou écrite avec autrui, de compréhension de l’implicite, de gestion émotionnelle, d’orientation dans l’espace et d’exercice d’un quelconque emploi (impossibilité absolue) ou d’une activité sportive. Elle ne supportait pas d’être touchée. Les interactions avec autrui étant trop perturbantes, elle échangeait surtout par voie électronique. L’attente ou la présence d’une grande quantité de personnes pouvaient provoquer des crises de panique. Tout était trop compliqué, bruyant et lumineux pour elle. Sa situation revenait à demander à un poisson de monter à un arbre. La moindre sortie du rituel, même pour des courses, était une source de problème. Une adaptation permanente de sa part était nécessaire, mais c’était de pire en pire et elle n’arrivait plus à compenser (« décompensations énormes »), malgré ses stratégies. En raison de son hypersensible, la venue à l’audience a d’ailleurs constitué un vrai défi, générateur d’une anxiété très importante. Ses pathologies s’aggravaient avec l’âge et s’inscrivaient sur le long terme.
Le tout justifiait un taux d’incapacité permanente supérieur à 80%, à tout le moins supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle remplissait les conditions administratives et médicales d’attribution d’une AAH pendant cinq ans à compter du 1er février 2024, d’une CMI invalidité ou à défaut priorité durant cinq ans à compter du 8 mars 2024 (date de renouvellement). Elle présentait aussi des difficultés graves dans l’exercice d’au moins deux activités visées dans le guide – barème de l’annexe 2-5, à savoir : communiquer et entreprendre des tâches multiples. Une aide minimale d’une heure par jour lui était nécessaire pour chacune, soit un total quotidien de deux heures.
Née le 16 avril 1978, Madame [Z] [Y] épouse [O] a aussi précisé être mariée, mère de trois enfants non autonomes (dont un mineur, un majeur autiste, l’autre en attente de bilan), locataire, de niveau études secondaires, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle et d’un brevet d’études professionnelles en communication administration et secrétariat, dépourvue d’emploi depuis le 1er juin 2019, inscrite à France travail, bénéficiaire de la qualité de travailleur handicapé, dépourvu de revenu personnel (ressources du foyer constituées notamment par le salaire de son conjoint, cuisiniste) ; avoir travaillé plusieurs années en intérim en qualité d’agent d’accueil ; ne pas envisager en l’état de réorientation professionnelle.
Enfin, l’avocat a expliqué que sa cliente n’a pas pu consulter un psychiatre, car elle était toujours sur une liste d’attente, et que le diagnostic de TSA a donc été posé par le neuropsychologue et le médecin traitant.
La maison départementale des personnes en situation de handicap de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [Z] [Y] épouse [O], outre son mémoire en défense en date du 18 novembre 2025, aux termes duquel elle a soulevé l’irrecevabilité de la demande de PCH à défaut de RAPO, sur le fond a sollicité du tribunal le rejet de la requête concernant toutes les autres prétentions adverses, en reprenant sur la base d’une évaluation réalisée en équipe pluridisciplinaire, l’intégralité des motifs de rejet exposés ci-dessus, y ajoutant :
Le certificat médical ne faisait état d’aucune difficulté ou incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non. Les difficultés (interactions sociales ; communication ; rituel ; attention ; concentration ; sommeil ; anxiété ; déplacement extérieur ; orientation dans l’espace) de la requérante avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
En dépit de possibilités réduites concernant l’emploi, l’intéressée ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagements, adaptations ou toute autre aide). Ladite situation de handicap n’interdisait pas l’accès à un emploi adapté pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. En effet, Madame [Z] [Y] épouse [O] était apte à travailler sur un poste adapté, avec des aménagements horaires, des trajets peu importants et une indépendance des autres collègues, bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais ne faisait référence à aucune démarche d’insertion, formation ou projet d’activité professionnelle.
A l’audience, sa représentante, Madame [T] [H], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire. Elle a en outre noté comme suit : aucun certificat psychiatrique n’a été produit ; le certificat médical « cerfa » ne décrivait que des difficultés modérées.
L’incident a été joint au fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [R] [D], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
La docteure [R] [D] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 26 novembre 2025, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience. Réitérant alors les demandes, l’avocat a souligné un diagnostic posé par un neurpsychologue et beaucoup de problèmes personnels et professionnels.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Etant rappelé que l’incident sur la recevabilité de la demande de prestation de compensation du handicap a été joint au fond, il est constaté que dans le cadre des recours administratifs préalables obligatoires formulés par deux lettres du 13 mars 2024, reçues le 15 mars 2024, Madame [Z] [Y] épouse [O] n’a pas expressément contesté le rejet de sa demande de PCH, mais uniquement ceux de l’AAH et des CMI. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours sur la PCH devant la présente juridiction.
***
*
Sur le fond, selon l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :
* aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,
* âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,
* qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :
* un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
* un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
* le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.
Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
**
Par ailleurs, en vertu des articles L.241-3, L.241-6 et R.241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions à titre définitif ou pour une durée déterminée, dont :
— la mention “ invalidité ”, notamment attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%
— la mention “ priorité ”, attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Ladite carte est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, à compter de la date de la demande ou de la fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
En vertu de l’article R.241-15 dudit code, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
***
*
En l’espèce, Madame [Z] [Y] épouse [O] s’est vue refuser des demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation compensation du handicap (PCH) (aide humaine/aide technique, matériel ou équipement), de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité. Des demandes de carte mobilité inclusion mention stationnement et d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ont également été rejetées. En revanche, il lui a été accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er février 2024 au 31 janvier 2029.
La MDPH a conclu au rejet de la contestation, aux motifs :
quant à l’AAH, d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
sur la PCH, de l’absence d’une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation d’activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 dudit code ;
s’agissant de la CMI mention invalidité ou priorité, d’une absence de taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou de station debout pénible.
A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [R] [D] a indiqué que Madame [Z] [Y] épouse [O] apparaissait présenter selon les documents consultés, des stéréotypies, un repli social, un syndrome s’apparentant à un trouble du spectre autistique et des migraines.
L’intéressée lui rapportait : avoir grandi en famille d’accueil ; avoir eu une scolarité difficile avec beaucoup de moqueries, quant à son isolement ; avoir obtenu un BEP en secrétariat administration ; avoir subi des violences conjugales dans une union précédente, rompue vers 2010, dont étaient issus ses trois enfants, âgés de vingt-cinq (diagnostiqué TSA, vivant chez le père), vingt-quatre et quatorze ans (tous deux au domicile maternel) ; s’être remariée en 2017 ; avoir exercé une activité professionnelle jusqu’en 2019 en CDD, la dernière période d’emploi s’étant conclue par un long arrêt de travail ; ne pas souhaiter de contrat pérenne ; conduire sur de petites distances. Elle décrivait une journée suivant un schéma routinier, qualifié de ritualisé : lever à 8h, prise du petit déjeuner, passage de l’aspirateur, toilette ; loisirs créatifs en matinée, puis visionnage de séries, pour lesquelles elle pouvait se passer de manger et d’aller aux toilettes, sommeil non réparateur nécessitant la prise d’anxiolytique.
Le traitement comportait des séances de remédiation sociale et un traitement par Sanmigran, Maxalt, Lors de l’examen clinique, la praticienne a constaté : taille 1,65m, poids 68kg, droitière, aux dires de la requérante ; port d’un casque anti-bruit, manipulation d’un élastique en permanence, balancement sur sa chaise ; en revanche, explications délivrées de manière fluide, sans trouble d’élocution ou hésitation, visage expressif, regard présent, adapté aux situations d’échanges verbaux, sans évitement de l’échange non verbal, réponses rapides, développées et informatives aux questions.
La docteure [R] [D] a conclu au total, ainsi : à la date de la demande le 19 janvier 2024, il existait un état anxieux et dépressif chronique, sans prise en charge spécialisée actuellement, mais ayant nécessité un suivi psychiatrique avec antidépresseur pendant un an, arrêté selon le souhait de l’intéressée ; le traitement antidépresseur a été réintroduit ces derniers jours ; un diagnostic de trouble du spectre autistique a été émis par une psychologue clinicienne sans intervention médicale, de sorte qu’il n’était pas avéré pour l’instant ; l’examen clinique au 26 novembre 2025 présentait des discordances comportementales avec ce diagnostic, qui nécessitait un étayage médical ; l’ensemble des troubles présentés occasionnait une incapacité inférieure à 50% ; il n’a pas été retrouvé une station debout pénible nécessitant la CMI mention « priorité ».
Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 19 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente était inférieur à 50% et n’entraînait pas une station debout pénible.
En définitive, à la date de la demande, le 19 janvier 2024, Madame [Z] [Y] épouse [O] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité.
Madame [Z] [Y] épouse [O] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,
L’incident ayant été joint au fond,
DECLARE irrecevable en la forme, à défaut de recours administratif préalable obligatoire, le recours judiciaire de Madame [Z] [Y] épouse [O] à l’encontre de la décision du 7 mars 2024, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, concernant le rejet de la prestation de compensation du handicap,
DECLARE en revanche, recevable en la forme, le recours de Madame [Z] [Y] épouse [O] à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 mai 2024, rendues sur recours administratif préalable obligatoire, par suite des décisions initiales du 7 mars 2024, relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité,
DIT qu’à la date de la demande, le 19 janvier 2024, Madame [Z] [Y] épouse [O] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% et que son état de santé n’entraînait pas une station debout pénible,
DIT qu’ainsi, à la date de la demande, le 19 janvier 2024, Madame [Z] [Y] épouse [O] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité,
DEBOUTE Madame [Z] [Y] épouse [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,
En conséquence,
DEBOUTE sur le fond, Madame [Z] [Y] épouse [O] de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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