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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRRB
AFFAIRE : [7] / [G] [T]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [6] ([4]) [3] a établi une contrainte en date du 10 novembre 2022 à l’encontre de Monsieur [G] [T] pour un montant de 5990,10 euros correspondant à des cotisations dues au titre des années 2020 et 2021.
La contrainte a été signifiée le 23 novembre 2023 et monsieur [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 2 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 avril 2024 mais l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 28 avril 2025.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions et la dire fondée ;
— Déclarer irrecevable le recours de monsieur [T] ;
— Valider la contrainte CT22030 du 10 novembre 2022 pour un montant de 5990,10 euros ;
— Condamner monsieur [T] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 euros ;
— Condamner monsieur [T] au paiement des frais de citation d’un montant de 54,94 euros ;
— Condamner monsieur [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [T] aux entiers dépens.
Monsieur [T], régulièrement cité à comparaitre, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Par courrier du 22 avril 2025, monsieur [T] a sollicité du tribunal le renvoi de son dossier faisant valoir « Car à cette date je serai hospitalisé de nouveau dans une clinique spécialisée en cardiologie (pour une convalescence cette fois), et n’ai été prévenu de ma date d’entrée que tout dernièrement ».
La [7] s’est opposée à la demande de renvoi.
La juridiction de céans a décidé de retenir cette affaire, observant l’absence de diligence de la part de monsieur [T] au regard, d’une part, des convocations adressées par le tribunal en lettre recommandée avec accusé de réception qui ont été retournées accompagnées de la mention « Pli avisé et non réclamé », ce qui a obligé la [5] à citer l’opposant à comparaître.
D’autre part, au fait qu’au regard des différents renvois, monsieur [T] bénéficiait d’un temps suffisamment long pour se faire représenter.
Enfin, si monsieur [T] motive sa demande de renvoi dans son courrier du 18 avril 2025 par des raisons de santé il n’en rapporte pas la preuve, notamment par la production de pièces médicales.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
À titre principal, la [4] soulève l’irrecevabilité pour cause de forclusion.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que " Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose”.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [T] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Aux termes de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. […] ".
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la contrainte du 10 novembre 2022 a été signifiée à monsieur [T] le 23 novembre 2023 et que l’opposition a été formée par courrier recommandé avec avis de réception adressée au greffe du tribunal le 2 janvier 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours applicables en la matière.
Par conséquent, l’opposition de monsieur [T] ayant été formée le 2 janvier 2024 soit plus de 15 jours après la signification de la contrainte référencée CT22030, il y a lieu de déclarer cette opposition irrecevable.
Enfin, aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 5990,10 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T], succombant, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
III. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [7] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare l’opposition de Monsieur [G] [T] à la contrainte référencée CT22030 du 10 novembre 2022 signifiée le 23 novembre 2023 par la [5] irrecevable pour cause de forclusion ;
Valide la contrainte référencée CT22030 du 10 novembre 2022 signifiée le 23 novembre 2023 par la [5] à Monsieur [G] [T] dans son montant de 5990,10 euros au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2021 ;
Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Déboute la [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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