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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHNI
N°MINUTE : 25/66
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[11], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [Y] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
S.A.R.L. [6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 février 2024, déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 février suivant, la SARL [6] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 janvier 2024 par le Directeur de l’Union de [5] (ci-après [9]) et signifiée le 19 janvier suivant, lui réclamant la somme de 9.546 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’avril à septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l'[10] demande au tribunal de :
— constater et dire que le recours est irrecevable pour forclusion,
— à défaut de constater la forclusion du recours 2400099, renvoyer ce dossier à une audience ultérieure pour examen au fond,
— valider la contrainte contestée pour un montant total de :
* cotisations : 9.095 euros
* majorations de retard : 451 euros
Total : 9.546 euros + les frais de significations de 72,58 euros
— condamner la société requérante au paiement de ces sommes + au paiement des frais de signification de contrainte
— débouter la société requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
*
Se référant oralement à ses conclusions déposées à l’audience, la SARL [7], demande au tribunal de :
— juger que faute de mises en demeure préalables régulièrement notifiées à la SARL [7], la contrainte est irrégulière,
En conséquence,
— annuler la contrainte du 15 janvier 2024,
— juger que la contrainte est mal-fondée tant en son principe qu’en son quantum
En conséquence,
— annuler la contrainte du 15 janvier 2024.
Oralement, la société [7] explique qu’en raison de non-conformité des locaux, elle n’a pas pu ouvrir ses locaux jusqu’en juillet 2024, de sorte que lorsque la contrainte a été délivrée, la société était fermée et l’avis de passage n’a pas été remis dans la boite aux lettres de la société qui implantée dans la galerie commerciale de [Adresse 3], mais au vigil à l’entrée, qui l’a remis au gérant le 7 février suivant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n’est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du Code de procédure civile prescrivent l’envoi.
En l’espèce, la contrainte éditée par l’URSSAF a été signifiée à la SARL [6] le 19 janvier 2024.
La SARL [6] soutient que la signification de la contrainte est irrégulière en ce que l’acte de l’huissier de justice a été remis, en raison de la fermeture de la société, au vigil du centre commercial [Adresse 3], personne non habilitée à recevoir un tel acte.
Il résulte toutefois des mentions du procès-verbal de signification produit par l’URSSAF que l’huissier de justice s’est rendu le 19 janvier 2024 à l’adresse du siège social de la SARL [6], et que la certitude de la domiciliation déclarée a été confirmée par le registre du commerce et des sociétés ainsi que par le personnel de [Adresse 3].
Sur place, l’huissier instrumentaire n’a pu remettre l’acte à aucune personne présente et il a fait mention dans la signification de l’impossibilité d’une remise à personne en raison de la fermeture de la société lors de son passage.
Conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte des actes produits à l’instance que l’huissier de justice a accompli et fait mention de l’ensemble des diligences mises à sa charge, et la signification contestée n’est entachée d’aucune irrégularité.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 19 janvier 2024 pour expirer le vendredi 2 février 2024, de sorte que l’opposition formée le 22 février 2024 par la SARL [6] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte établie par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 2] le 15 janvier 2024 reprend donc tous ses effets.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 19 janvier 2024 seront mis à la charge de la SARL [6], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Les dépens seront supportés par la SARL [6], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025,
Déclare irrecevable comme forclos le recours formé par la SARL [6],
Constate que la contrainte établie le 15 janvier 2024 par le Directeur de l'[8] ([9]) et signifiée le 19 janvier 2024 à l’encontre de la SARL [6] relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’avril à septembre 2023 pour un montant total de 9.546 euros (neuf mille cinq cent quarante-six euros) est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
Condamne la SARL [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte d’un montant de 72,58€ (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHNI
N° MINUTE : 25/66
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