Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 19 mai 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. EMI c/ S.A.R.L. OPMS OUEST PROTECTIONS MUTI-SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00155 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DGP
Minute n°
Copie exécutoire le 19/05/2026
à
Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [K] [R]
née le 03 Mai 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [R]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. EMI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.R.L. OPMS OUEST PROTECTIONS MUTI-SERVICES
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [S] [R] et Madame [K] [R] sont propriétaires d’un bâtiment industriel à usage d’atelier et d’entrepôt sis [Adresse 5] à [Localité 5] (56).
Les locaux ont été donnés à bail commercial au profit de la SARL EMI, laquelle a contracté une assurance professionnelle multirisques auprès de la société MAAF.
Le 1er avril 2026, un incendie s’est déclaré dans les locaux de l’entreprise OPMS Ouest Protection Multi-Services jouxtant celui appartenant aux époux [R] auquel il s’est propagé.
Suivant ordonnance du 24 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a autorisé les époux [V] et la SARL EMI à assigner en référé d’heure à heure la société OPMS et la compagnie MAAF es qualité d’assureur de la société EMI à l’audience du 28 avril 2026.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, les époux [V] et la SARL EMI ont assigné la société OPMS et la compagnie MAAF es qualité d’assureur de la société EMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée et évoquée à l’audience du 05 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux [V] et la SARL EMI demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils exposent que l’incendie a occasionné des dégâts matériels tant au niveau de la structure de leur bâtiment que du contenu qui s’y trouvait. Ils indiquent que les dirigeants de la société OPMS ont annoncé par voie de presse que le site sera complètement rasé, sans connaissance à ce jour de la cause du sinistre, ce qui justifie le motif légitime et l’urgence de leur demande d’expertise judiciaire.
S’agissant des garanties d’assurance, ils précisent que la SARL EMI avait accepté deux propositions d’assurance distinctes et que le contrat MCE002 comprenant le risque incendie n’a jamais été résilié puisque la proposition de résiliation qui lui a été adressée le 05 juillet 2021 n’a pas été signée ni acceptée par l’assuré. Elle considère que seul le contrat MCE001 relatif à la garantie responsabilité civile décennale a été résilié le 30 août 2025. Elle indique en second lieu que la MAAF a également la qualité d’assureur de la société OPMS locataire des locaux et du propriétaire bailleur.
***
La société OPMS n’a formulé aucune opposition aux prétentions des demandeurs mais émis oralement toutes réserves et protestations d’usage à l’occasion de l’audience du 05 mai 2026.
***
La société MAAF demande au juge des référés de :
— A titre principal, débouter Monsieur et Madame [R] ainsi que la SARL EMI de leur demande d’expertise dirigée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
— Condamner Monsieur et Madame [R] ainsi que la SARL EMI à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— A titre subsidiaire, décerner acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait et de responsabilité ou de garantie.
— Réserver les dépens.
Elle expose que la SA MAAF ASSURANCES n’était pas l’assureur de la SARL EMI au moment du sinistre puisque ses contrats ont été résiliés, donc que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées. Elle rappelle qu’elle n’a été assignée qu’en sa qualité d’assureur de la SARL EMI et non de la société OPMS.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [V] et la SARL EMI produisent aux débats des articles de presse, photographies et attestations témoignant de la propagation de l’incendie survenu le 01 avril 2026 dans les locaux de la société OPMS à leur bâtiment.
La matérialité des désordres est constatée.
Ils justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il est constant que la SARL EMI, exploitant les locaux des époux [R], a souscrit un contrat d’assurance multirisques auprès de la compagnie MAAF, or il n’est pas justifié selon les documents vierges de signatures versés aux débats par la défenderesse de la résiliation de ce dernier.
Le débat relatif à la mobilisation des garanties ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La demande tendant à voir les demandeurs déboutés de leur demande d’expertise formulée par la société MAAF sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [L] [N], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Rechercher les causes du sinistre intervenu le 01 avril 2026 et fournir tous éléments permettant à la juridiction d’en déterminer l’origine et les cause.
— Donner un avis sur les responsabilités encourues.
— Préciser et évaluer les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par les époux [V] et la SARL EMI en termes d’agencement, de matériel et de perte d’exploitation.
— Décrire les travaux propres à remédier aux dégâts subis dans les locaux appartenant aux époux [V] et exploité par la SARL EMI.
— Évaluer le coût de ces travaux en précisant la nature, leur durée et les modalités d’exécution.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par les époux [V] et la SARL EMI dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Secret médical ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Épouse ·
- Émoluments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Assignation
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Contentieux
- Successions ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Aide sociale ·
- Épouse ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Notaire ·
- Recours administratif ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Marc ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Adolescent ·
- Provision ·
- Aide ·
- Traumatisme ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Enfant
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Référé
- Allemagne ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Sexe ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.