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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 6 août 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00256 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMKY
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jean François POLI
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
CCC Expertises
Le : 06 Août 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[D] [C]
né le 11 Août 1969 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 22, Avenue du Chatelard – 87200 SAINT JUNIEN
représenté par Maître Jean Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
et par Maître Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSES
MAIF
est prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social,
dont le siège social est sis 200, Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
représentée par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
AESIO MUTUELLE
est prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social,
dont le siège social est sis L’Atrium, 60, rue Robespierre – 42030 SAINT ETIENNE Cedex
non comparante, ni représentée,
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE
est prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en ladite qualité au siège de la caisse,
dont le siège social est sis 22, avenue J. Gagnant – 87037 LIMOGES CEDEX
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le deux Juillet, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2024, Monsieur [D] [C] a été victime d’un accident de la circulation en Corse alors qu’il se trouvait être passager avant du véhicule conduit par son épouse, Madame [L] [C], lequel est assuré auprès de la MAIF.
Il en a résulté pour lui des blessures très graves.
Par actes de Commissaire de Justice des 20 et 22 mai 2025, Monsieur [D] [C] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la MAIF, AESIO MUTUELLE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Vienne, aux fins de voir :
Avant dire droit :
Ordonner la production par la MAIF du rapport d’expertise réalisé à son initiative par le Docteur [G] [O], ainsi que la note technique, le cas échéant sous astreinte ;
Au principal :
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent :
Venir les requises pour prendre telles écritures qu’il leur plaira et le cas échéant ;
Vu la spécificité des séquelles induites par un traumatisme crânien, ordonner la mise en place d’une co-expertise,
D’une part :
Désigner également, tel expert en ERGOTHERAPIE avec pour mission d’évaluer les besoins en AIDE HUMAINE et TECHNIQUES du blessé en établissant un bilan écologique de fonctionnent ;Désigner tel expert médical NEUROLOGUE ou NEURO-CHIRURGIEN, de préférence praticien hospitalier, qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président ;Dire que l’expert MEDICAL établira son rapport conformément à la « mission d’expertise traumatisme crânien » intitulée également « amélioration de la réparation après traumatisme crânien grave », diffusé par le Garde des Sceaux en avril 2002, en tenant compte de la nouvelle terminologie des postes de préjudice de la nomenclature dite « DINTILHAC », (telle que reproduite dans son assignation avec les commentaires) ;Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires ;Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;Dire que l’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du NCPC ; A défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;Dire que l’expert désigné devra en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout autre spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;Dire et juger que les experts établiront en tout état de cause leur rapport selon la nomenclature dite « DINTILHAC » en précisant le barème médico-légal utilisé ;Condamner la compagnie d’assurances MAIF à verser à Monsieur [D] [C] une provision de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Déclarer l’ordonnance à intervenir, commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et AESIO ;Condamner la compagnie d’assurances MAIF à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la compagnie d’assurances MAIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale ;Débouter les requises de toutes autres demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et renvoyée à celle du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [D] [C], représenté, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, celui-ci a indiqué à l’audience qu’au regard des séquelles subies du fait de l’accident, son logement devait être adapté et une aide humaine constante serait nécessaire de sorte qu’une provision de 200.000 euros lui permettrait de mettre en place tout cela pour l’aider dans son quotidien.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2025, la MAIF, représentée, demande au Juge de :
Enjoindre au demandeur de produire le document de synthèse de la semaine test de retour à domicile du 31 mars au 6 avril 2025 ;Ordonner la désignation d’un neurologue ou d’un neurochirurgien aux fins d’examiner la victime à son domicile avec la mission telle que décrite dans ses écritures ;Limiter la provision à la somme de 123.000 euros ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la MAIF ne s’oppose pas à la mesure expertale mais demande à ce que le montant de la provision soit réduit à la somme de 123.000 euros, précisant avoir déjà versé 17.000 euros. La MAIF explique que la provision doit correspondre aux frais médicaux déjà exposés.
AESIO, assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La CPAM de Haute-Vienne, assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, puis prorogée au 06 Août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [D] [C] sollicite une expertise médicale judiciaire à laquelle la MAIF, défenderesse, ne s’oppose pas.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [D] [C] a subi des blessures très importantes des suites de l’accident survenu le 28 juillet 2024.
Celui-ci est notamment opéré le jour de l’accident d’un hématome extra dural gauche au Centre Hospitalier de BASTIA.
Il a également subi une autre intervention chirurgicale le 30 juillet 2024 consistant en une craniectomie décompressive fronto temporo pariétale droite.
Il est ensuite suivi au Centre Hospitalier de Limoges, près de son domicile où il a été indiqué dans un courrier du 7 novembre 2024 que Monsieur [D] [C] présente des antécédents de traumatisme crânien. Il est ajouté que :
« Il a subi une craniectomie décompressive, présenté avec un ralentissement moteur et une confusion depuis 2 semaines et une crise d’épilepsie.
Le patient a été hospitalisé pour faire le point sur la cause de l’épilepsie et le bilan biologique et paraclinique n’a montré aucune cause claire de l’altération du niveau de conscience et de la crise d’épilepsie. »
Durant son parcours de santé, le demandeur va subir un certain nombre d’examens de type scanner et IRM ainsi que des interventions chirurgicales.
Monsieur [D] [C] produit un bilan de son kinésithérapeute daté du 25 mars 2025 dans lequel il indique que la marche s’est un peu dégradée ces dernières semaines, depuis la dernière crise convulsive qui a entraîné un surcroît de fatigue et a nécessité un changement de traitement.
Une expertise amiable, mise en place par la MAIF, assureur du véhicule, a été réalisée le 27 mars 2025. L’Expert a indiqué :
« A l’examen ce jour 27 mars 2025 soit environ 8 mois après le sinistre, il persiste un retentissement neurocognitif du traumatisme crânien initial ; la persistance d’une hémiparésie gauche avec paralysie faciale ; une hémianopsie latérale homonyme gauche ; la persistance d’une épilepsie nécessitant un traitement continuel. »
Il a également fait savoir que la gêne temporaire totale est actuellement toujours en cours et précise que compte-tenu des lésions initiales et de l’examen réalisé, il en résulte la nécessité d’aménager le logement en suivant les recommandations de l’ergothérapeute de l’unité du pôle des blessés de l’encéphale du CHU de Limoges.
L’Expert indiquait également qu’une semaine test de retour à domicile était fixée du 31 mars au 6 avril 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [D] [C] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés.
La MAIF demande à ce que la mission confiée à l’Expert judiciaire qui sera désigné se réfère à la nomenclature AREDOC. Toutefois, elle ne justifie pas cette demande et la raison pour laquelle l’expertise devrait être réalisée selon ce barème.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature avec toutefois les modalités spécifiques à la cause telles que prévues dans le dispositif de la décision.
Monsieur [D] [C] demande à ce que l’ordonnance à intervenir soit rendue commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et à AESIO. Le demandeur a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Vienne et non la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var. Il s’agit vraisemblablement d’une erreur matérielle.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Haute-Vienne et à AESIO, régulièrement attraits à la cause.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [D] [C] sollicite la condamnation de la MAIF à lui verser une provision de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La MAIF ne s’oppose pas sur le principe de la provision mais demande à ce que le montant soit réduit à la somme de 123.000 euros et indique à l’audience que la provision doit correspondre aux frais médicaux déjà exposés.
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] [C] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la MAIF qui lui a déjà versé une provision de 17.000 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’état de santé du demandeur nécessite une aide humaine continue, en plus d’une adaptation de son domicile afin qu’il puisse être un peu plus autonome.
Au demeurant, l’Expert mandaté par la MAIF a évalué comme suit ses préjudices :
DSA : il ne retient pas les soins urologiques qui sont le fait de son état pathologique antérieur ;Gêne temporaire totale : toujours en cours depuis le 28 juillet 2024 ;Gêne temporaire partielle : 50 à 75%, à réévaluer ;Arrêt temporaire des activités professionnelles : toujours en cours ;Aides humaines temporaires avant consolidation : nécessité d’une aide pour la toilette, l’habillage, la préparation et la distribution des médicaments par une infirmière à domicile ;nécessité d’une aide pour la nuit de surveillance ;hospitalisation de jour mise en place une à deux fois par semaine permettant de libérer son épouse et ne nécessitant pas de surveillance ;il est retenu une aide active pour les actes de la vie quotidienne de l’ordre d’une heure par jour pour la préparation des repas notamment et qui sera à réévaluer lors du prochain examen ;Dommage esthétique temporaire : représenté par son hospitalisation avec les lésions initiales et les cicatrices initiales, dont le séjour en réanimation et par son aspect général du fait de l’hémiparésie gauche persistante : celui-ci sera affiné lors du prochain examen ;Consolidation : non fixée : du fait du polytraumatisme initial nous estimons que la consolidation ne devrait pas survenir avant un délai de trois ans par rapport au sinistre et en fonction de l’évolution ;Atteinte à l’intégrité physique et psychique prévisionnelle : pas en dessous de 70% ;Souffrances endurées : pas inférieures à 5 sur 7 ;Dommage esthétique définitif : sera plus près des 2/7 du fait de l’hémiparésie avec difficultés à la marche et du fait des cicatrices de craniotomie ;Frais de logement adapté : selon les recommandations de l’ergothérapeute de l’unité du pôle des blessés de l’encéphale du CHU de Limoges ;Frais de véhicule adapté : ne pourra être réellement déterminé qu’à la consolidation ;Aide humaine après consolidation : ne pourra être réellement déterminé qu’à la consolidation.
En outre, Monsieur [D] [C] verse aux débats des devis pour la rénovation de sa salle de bain, pour la réalisation d’une allée en béton, pour la pose d’une main courante mais aussi pour la présence d’une infirmière à son domicile.
Ce dernier devis s’élève à la somme de 27.051,84 euros pour une durée de 1 mois avec une présence 24h/24. Monsieur [D] [C] a bénéficié d’une permission thérapeutique à son domicile du 4 au 13 avril 2025, laquelle a mis en exergue la nécessité d’une aide humanitaire 24h/24. Toutefois, l’Expert amiable recommandait toutefois une hospitalisation de jour 1 à 2 fois par semaine de sorte que la présence d’une infirmière à domicile 7 jours sur 7 ne sera pas nécessairement mise en place.
Toutefois, la présence d’une infirmière sera quoi qu’il en soit nécessaire et son temps de présence sera évalué lors de l’expertise judiciaire à venir.
En outre, s’il est vrai que les frais d’adaptation du logement de Monsieur [D] [C] ne sont pas encore fixés, il est certain que des aménagements importants seront à réaliser, lesquels ont un coût.
Au regard de ses constatations médicales, qui ne sont pas contestées, compte tenu de la nature des blessures subies, des soins qu’elles ont entraînés, des frais que Monsieur [D] [C] va devoir exposer, de la gêne temporaire totale, de la gêne temporaire partielle, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, du coût de l’assistance par tierce personne, de l’atteinte à l’intégrité physique, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, la provision allouée peut être raisonnablement fixée à la somme réclamée à hauteur de 200.000 euros.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [D] [C] sollicite dans le dispositif de son assignation la production par la MAIF du rapport d’expertise réalisé à son initiative par le Docteur [G] [O], ainsi que la note technique, le cas échéant sous astreinte.
Dans le cours de la procédure, la MAIF a communiqué ces pièces de sorte que la demande de Monsieur [D] [C] est devenue sans objet.
La MAIF sollicite quant à elle la production par le demandeur de la synthèse de la semaine test de retour à domicile du 31 mars au 6 avril 2025.
Monsieur [D] [C] a produit en pièce 42 le certificat du Docteur [I] daté du 1er juillet 2025, lequel a fait un retour sur la semaine test qui s’est finalement déroulée du 4 au 13 avril 2025.
Dans ces conditions, la demande de la MAIF est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une co-expertise médicale de [D] [C] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNONS Monsieur [P] [R], Expert ergothérapeuthe près la Cour d’Appel de LIMOGES, avec pour mission d’évaluer les besoins en aide humaine et techniques du blessé en établissant un bilan écologique de fonctionnent et notamment établir le besoin en logement et véhicule adapté ;
DESIGNONS le Docteur [A] [F], Expert neurologue près la Cour d’Appel de PARIS ;
DISONS que l’expert médical établira son rapport conformément à la « mission d’expertise traumatisme crânien » intitulée également « amélioration de la réparation après traumatisme crânien grave », diffusé par le Garde des Sceaux en avril 2002, en tenant compte de la nouvelle terminologie des postes de préjudice de la nomenclature dite « DINTILHAC », à savoir :
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission et qui figurent dans le dispositif de l’assignation de Monsieur [D] [C] ;
2) Se faire communiquer par les parties ou son conseil :
• les renseignements d’identité de la victime
• tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
• tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
• tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d’exercice des activités professionnelles, niveau d’études pour un étudiant, statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, • tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (Degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…).
• tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge. systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires. • ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).
• toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie
(Niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique … pour un enfant ou un adolescent ;
Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psychoaffectif, puis :
• avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation ( périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
• décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
— sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique s’agissant d’un adulte
— sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
— Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
— Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
— Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur,
— Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
— Compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
— différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
— décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…) :
• pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutiens scolaires, établissement adapté, soutien des activités extra-scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité…)
• et, qu’il s’agisse d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10.
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge. Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs).
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
10) Evaluer les séquelles aux fins de :
• fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû :
interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation ; subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire ;
• fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
• si la victime conserve, après consolidation un déficit fonctionnel permanent :
évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques en en évaluant le taux, dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime. décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
• en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci ;
• se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci ;
• après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
si la victime a été ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident, dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications. • dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût (avec l’aide du bilan écologique de fonctionnement établi par ergothérapeute) ;
• décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
• décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci ;
• indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement ;
• décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
• dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
12) Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [D] [C] de la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert ergothérapeute et 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert neurologue , dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la MAIF à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DISONS que la demande de communication de pièces formée par Monsieur [D] [C] est devenue sans objet ;
DISONS que la demande de communication de pièces formée par la MAIF est devenue sans objet ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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