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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 23/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 23/01480 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7SP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Novembre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/01480 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7SP ;
ENTRE :
Mme [H] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
Rep/assistant : Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
M. [V] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
Rep/assistant : Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
ET
M. [L] [D]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Mme [X] [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la SCP [L] [D] ET [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. PROCAP, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 354 006 132
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. PROCAP, prise en son agence de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ , lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [J] son épouse ont fait réaliser des travaux d’extension de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 11] (Landes).
Ils ont confié la maîtrise d’oeuvre à la SCP [L] [D] ET [X] [R], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Le lot « maçonnerie » a été confié à la SARL PROCAP, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Invoquant des désordres affectant les travaux, les époux [Z] ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Dax l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par décision du 20 avril 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande.
L’expert judiciaire, Monsieur [F] [T], a déposé son rapport le 1er août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 21 novembre 2023, les époux [Z] ont assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SCP [L] [D] ET [X] [R], Madame [X] [R], Monsieur [L] [R], la SARL PROCAP et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, leur condamnation in solidum à leur payer les sommes suivantes :
— 541 821 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 89 459 euros en réparation de leurs préjudices autres que les travaux de reprise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, les époux [Z] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— prendre acte de leur désistement d’instance et d’action,
— juger parfait leur désistement,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— laisser à la charge de chaque partie ses dépens, les frais de l’expertise judiciaire ayant été inclus dans l’indemnité forfaitaire allouée aux époux [Z].
Madame [X] [R], Monsieur [L] [R], la SARL PROCAP et la SA ALLIANZ IARD ont constitué avocat mais n’ont jamais conclu ni au fond ni sur l’incident.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément aux dispositions combinées des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement d’action et d’instance des époux [Z], rendu parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par les défendeurs, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction, ce qu’il convient de constater.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [J] son épouse et le déclarons parfait,
Constatons que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction,
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens, les frais de l’expertise judiciaire ayant été inclus dans l’indemnité forfaitaire allouée à Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [J] son épouse.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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