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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 22 janv. 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01423 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE . RCS PARIS N° 542 097 902.
C/
[X] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE . RCS PARIS N° 542 097 902.
1 bvd Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [X] [P]
née le 13 Novembre 1988 à MONTPELLIER (HERAULT)
20 Rue Des Marchands
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 novembre 2024
Date du Délibéré : 22 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accepté, par contrat en date du 3 janvier 2023, de consentir à Madame [X] [P], un prêt renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3 000 €, au taux variable de 14,84 %, au jour du contrat.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés et les tentatives amiables, dont un courrier du 11 juillet 2023, pour parvenir à la régularisation de cette situation étant demeurées infructueuses, la société, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2023, a mis en demeure Madame [P] d’avoir à verser la somme de 3 494,79 € correspondant à l’intégralité des sommes dues, et prononçant la déchéance du terme.
Conformément au détail de créance précis versé aux débats, il est dû à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au 28 août 2024, la somme de 3 494,79 €, soit 798 € au titre des mensualités échues impayées et 2 786,79 € de capital restant dû.
C’est en l’état que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a assigné Madame [X] [P] devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 1er octobre 2024, pour l’audience du 13 novembre 2024.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, s’en réfère à son assignation :
Vu les conditions générales et particulières du contrat de crédit,
Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNER Madame [X] [P] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 494,79 €, majorée des intérêts contractuels au taux de 14,84 % à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement,
La CONDAMNER à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens,
DIRE ET JUGER qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code civil,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [P] est non comparante, l’assignation devant le Tribunal ayant été transformée en PV de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 1103 du Code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment :
Le contrat en date du 3 janvier 2023, du prêt consenti à Madame [P], Le détail de la créance arrêtée au 28 août 2024,Le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date du 4 août 2023,
En conséquence, au vu de l’assignation et des pièces produites, Madame [P] sera condamnée à payer la somme de 3 403,77 €, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, aucune pièce n’étant produite à ce titre.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande relative à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », Madame [P] sera condamnée à payer la somme de 800,00 € à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », en conséquence, Madame [P] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence :
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat en date du 3 janvier 2023, la somme de 3 494,79 €,
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer la somme de 800 € à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [P] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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