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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01447 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYX
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Conseil Départemental des YVELINES,
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Raphaël MAYET
— Mme [D] [C] épouse [A]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 08 JANVIER 2026
N° RG 24/01447 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYX
Code NAC : 88Y
DEMANDEUR :
Mme [D] [C] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [K] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [W], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/01447 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [C], née le 7 septembre 1966, célibataire et sans enfant, a notamment bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre des personnes en situation de handicap pour la période du 5 septembre 2005 au 11 juillet 2023. Elle est décédée le 8 octobre 2023.
Les avances qui lui ont été consenties à ce titre, par le département des Yvelines, s’élèvent à la somme de 1 124 316,20 euros.
Par courrier en date du 9 novembre 2023, le notaire en charge de la succession de Mme [O] [C] a interrogé le conseil départemental des Yvelines pour savoir si la défunte avait bénéficié d’une aide sociale départementale soumise aux recours en récupération prévu par l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles.
Par courriers en date du 20 novembre 2023 et du 29 avril 2024, le conseil départemental des Yvelines a alors répondu au notaire que l’intéressée avait bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées pour ses frais d’hébergement et que le montant des sommes avancées par le département s’élevait, après calcul de la créance définitive, à la somme de 1 124 316,20 euros, ce montant étant récupérable sur la succession.
Par courrier nommé « recours administratif préalable obligatoire » en date du 22 mai 2024, Mme [D] [C] épouse [A] a demandé à être reconnue comme ayant assumé la charge effective et constante de sa sœur décédée afin d’être exonérée de la récupération sur succession pour la part qui lui reviendrait.
Par courriel en date du 25 juin 2024, le conseil départemental a informé le notaire de cette démarche et lui a demandé, afin de pouvoir l’étudier, la communication de la liste des héritiers et leurs coordonnées, un état de l’actif et du passif ou copie de la déclaration de succession et en cas de renonciation, copie des actes.
Le notaire a répondu par courriel en date du 8 juillet 2024 que l’acte de notoriété n’avait toujours pas été signé, toutefois trois héritiers renonceraient à la succession, les formalités étant en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par décision en date du 15 juillet 2024, le département des Yvelines a informé Mme [D] [C] épouse [A] qu’il n’allait pas exercer de recours sur la part de la succession lui revenant compte tenu de sa qualité de « personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapé », précisant toutefois qu’il entendait procéder à récupération sur les parts qui seraient revenues aux héritiers non exonérés s’ils n’avaient pas renoncé correspondant à 5/6e de l’actif successoral.
Par courrier en date du 5 août 2024, Mme [D] [C] épouse [A] a contesté cette décision auprès du conseil départementale des Yvelines faisant valoir que, trois des ayants droits ayant renoncé à la succession, elle était en droit de récupérer un tiers de l’actif net successoral et non 1/6e.
En l’absence de réponse à son courrier, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par requête reçue au greffe le 13 septembre 2024.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [C] épouse [A], représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours contentieux,
— infirmer la décision de récupération sur la succession de Mme [O] [C] du conseil départemental des Yvelines en date du 15 juillet 2024 à hauteur de 5/6e, soit une montant de 107 765,85 euros
— et condamner le conseil départemental des Yvelines à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse à l’irrecevabilité de son recours soulevée par le conseil départemental des Yvelines, elle soutient qu’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) a bien été formé à l’encontre de la décision litigieuse du 15 juillet 2024, par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception le 5 août 2024, précisant que ce courrier a été reçu par son destinataire le 7 août 2024.
Sur le fond, elle fait essentiellement valoir qu’en sa qualité d’aidant familial elle est exemptée de toute récupération. Elle précise que les cinq autres héritiers de Mme [O] [C] ont renoncé purement et simplement à la succession de sorte qu’ils sont censés n’avoir jamais hérités et que ces renonciations n’ont été ni concertées ni effectuées à son profit. Elle ajoute que trois des héritiers de Mme [O] [C] ont renoncé à la succession avant le 15 juillet 2024 et ne pouvaient donc pas savoir qu’elle serait considérée comme « personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicape » et exonérée de sa part. Elle fait également valoir que le conseil départemental n’apporte pas la preuve que les renonciations postérieures de deux autres héritiers auraient été faite à sa demande, ce qu’elle conteste fermement.
Le conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— à titre principal : déclarer irrecevable le recours contentieux,
— à titre subsidiaire : confirmer sa décision de récupération sur la succession de Mme [O] [C] en date du 15 juillet 2024 à hauteur de 5/6e, soit un montant de 106 765,85 euros et débouter Mme [D] [C] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article R.421-5 du code de justice administrative, que l’unique décision qui a été prise concernant la succession de Mme [O] [C] est celle du 15 juillet 2024, reçue le 22 juillet 2024. Elle soutient qu’en l’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) effectué avant la saisine du tribunal, le présent recours contentieux est irrecevable.
Subsidiairement, elle fait valoir, au visa des articles L.344-5 et L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, que Mme [O] [C] ayant bénéficié de la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale, celle-ci est récupérable. Elle précise que :
— au moment des échanges avec le notaire pour connaitre le montant de sa créance définitive les héritiers n’avaient pas encore opté (acceptation ou renonciation à la succession),
— Mme [D] [C] épouse [A] a formé une demande d’exonération sur sa part d’héritage par courrier en date du 22 mai 2024 qui lui a été accordé au regard de son investissement effectif et permanent auprès de sa sœur,
— les autres héritiers ont renoncé à la succession après avoir été informé du détail de la créance du département ainsi que du souhait de leur sœur, Mme [D] [C] épouse [A], d’être exonérée sur la part lui revenant.
Elle estime ainsi que la renonciation à succession des autres héritiers au profit de leur sœur exonérée constitue une cession à titre gratuit ne pouvant l’empêcher de recouvrer sa créance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 . Sur la recevabilité du recours
Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée.
Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.
Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie.
En l’espèce, Mme [D] [C] épouse [A] justifie d’un recours administratif obligatoire effectué, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 7 août 2024.
Aux termes de ce courrier, qui vise très clairement la décision litigieuse en date du 15 juillet 2024 et précise également les références du dossier concerné (à savoir dossier n°ASG5069433), Mme [D] [C] épouse [A] sollicite auprès du président du conseil départemental des Yvelines la rectification de la décision prise estimant qu’elle devrait récupérer 1/3 de l’actif net successoral de sa sœur et non 1/6e compte tenu des renonciations a succession formalisée par ses deux frères et l’une de ses sœurs.
Dès lors, le recours contentieux de Mme [D] [C] épouse [A] doit être déclaré recevable.
2 . Sur la demande de récupération du conseil départemental des Yvelines
Aux termes de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles :
« Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
[…]
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L.111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ».
L’article L.344-5 du même code prévoit à ce titre que :
« Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L.312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L.344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. […]
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ».
Selon l’article 783 du code civil, « toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
Il en est de même :
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
2° De la renonciation qu’il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux ».
Enfin, selon l’article 805 du même code, « l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [O] [C] a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre des personnes handicapés du 5 septembre 2005 au 11 juillet 2023, ni que les avances qui lui ont été consenties à ce titre par le département des Yvelines s’élèvent à la somme de 1 124 316,20 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— par courrier en date du 9 novembre 2023, le notaire en charge de la succession de Mme [O] [C] a interrogé le conseil départemental des Yvelines pour savoir si la défunte avait bénéficié d’une aide sociale départementale soumise aux recours en récupération prévu par l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
— par courrier en date du 20 novembre 2023, le conseil départemental des Yvelines a alors répondu au notaire que l’intéressée avait bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées pour ses frais d’hébergement et que le montant des sommes avancées par le département était estimé à 776 140 euros, précisant que cette créance est récupérable,
— par courriel en date du 13 décembre 2023, le notaire a de nouveau interrogé le conseil départemental des Yvelines à la demande des héritiers sur « le détail de cette récupération » ;
— par courrier en date du 29 avril 2024, le conseil département des Yvelines lui a précisé que le montant des sommes avancées par le département s’élevait, après calcul de la créance définitive, à la somme de 1 124 316,20 euros, et lui a demandé la communication d’éléments (liste des héritiers, état de l’actif et du passif, choix d’option exercé par les héritiers…) ;
— par courrier en date du 22 mai 2024 Mme [D] [C] épouse [A] a demandé à être reconnue comme ayant assumé la charge effective et constante de sa sœur décédée afin d’être exonérée de la récupération sur succession pour la part qui lui reviendrait ;
— par courriel en date du 25 juin 2024, le conseil départemental des Yvelines a informé le notaire de cette démarche et lui a demander, afin de pouvoir l’étudier, la communication de la liste des héritiers et leurs coordonnées, un état de l’actif et du passif ou coupe de la déclaration de succession et en cas de renonciation, copie des actes ;
— par courriel en date du 8 juillet 2024, le notaire a répondu au conseil départemental des Yvelines que l’acte de notoriété n’avait toujours pas été signé, toutefois trois héritiers renonceraient à la succession, les formalités étant en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
— par acte en date des 1er, 2 et 4 juin 2024, Mme [X] [C] épouse [J], M. [F] [C] et M. [N] [C] ont renoncé purement et simplement à la succession de leur sœur, Mme [O] [C] ;
— par décision en date du 15 juillet 2024, le département des Yvelines a informé Mme [D] [C], épouse [A], qu’il n’allait pas exercer de recours sur la part de la succession lui revenant compte tenu de sa qualité de « personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapé », précisant toutefois qu’il entendait procéder à récupération sur les parts qui seraient revenues aux héritiers non exonérés s’ils n’avaient pas renoncé correspondant à 5/6e de l’actif successoral ;
— par actes en date des 3 et 4 septembre 2024, Mme [Z] [C] épouse [U] et Mme [T] [C] épouse [I] ont également renoncé purement et simplement à la succession de leur sœur, Mme [O] [C].
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que les renonciations à succession sont intervenues postérieurement aux courriers du département des Yvelines expliquant au notaire en charge de la succession les conditions de récupérations des prestations d’aide social pour les personnes en situation de handicap.
Ces renonciations sont également intervenues après que le notaire ait informé l’ensemble des héritiers de leur option (à savoir la possibilité d’accepter purement et simplement la succession ou d’y renoncer, ou encore d’accepter la succession à concurrence de l’actif net) et que, sauf à ce que le notaire ait manqué à son obligation d’information, ce qui n’est pas démontré ni même seulement affirmé en l’espèce, il les a nécessairement alertés sur les conséquences juridiques, financières et fiscales de chacune des options, et notamment de la renonciation.
Ces renonciations sont enfin intervenues postérieurement à la demande de Mme [D] [C] épouse [A] d’être reconnue comme ayant assumé la charge effective et constante de sa sœur décédée aux fins d’être exonérée de la récupération sur succession pour la part qui lui reviendrait. De plus, les renonciations de Mme [Z] [C] épouse [U] et Mme [T] [C] épouse [I] sont intervenues après la décision du conseil départemental en date du 15 juillet 2024 de ne pas exercer de recours sur la part de la succession revenant à Mme [D] [C] épouse [A] compte tenu de sa qualité de « personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapé ».
C’est ainsi, en ayant manifestement conscience de l’incidence de leur renonciation, que les autres héritiers de Mme [O] [C] y ont procédé.
Ces renonciations se distinguent ainsi de la renonciation prévue à l’article 805 du code civil en ce qu’elles sont concertées et ont pour seul but de permettre à un héritier exonéré, en l’occurrence Mme [D] [C] épouse [A], de bénéficier seule de l’ensemble des droits dans la succession de Mme [O] [C], ceci étant en l’espèce non la conséquence des renonciations, comme cela est le cas en application de l’article 805 précité, mais bien la finalité recherchée.
Dans ces conditions, la récupération de la somme de 106 765,85 euros sur les parts de la succession qui seraient revenus aux héritiers non exonérés s’ils n’avaient pas renoncé à la succession de Mme [O] [C] est bien fondée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du département des Yvelines en date du 15 juillet 2024 aux termes de laquelle il a été décidé de récupérer la somme de 106 765,85 euros sur la succession de Mme [O] [C].
3 . Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [C] épouse [A], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [D] [C] épouse [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux de Mme [D] [C] épouse [A],
CONFIRME la décision du département des Yvelines en date du 15 juillet 2024 aux termes de laquelle il a été décidé de récupérer la somme de 106 765,85 euros sur les parts de la succession qui seraient revenus aux héritiers non exonérés s’ils n’avaient pas renoncés à la succession de Mme [O] [C],
CONDAMNE Mme [D] [C] épouse [A] aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [D] [C] épouse [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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