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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 12 juin 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ), Société Anonyme de droit suédois |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION -
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGXB
MINUTE : 2025/00153
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE SA
Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 7] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [E] [Z] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008331 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
A l’audience publique tenue le 17 avril 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA HOIST FINANCE AB agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 30 mars 2015 par Maître [L], notaire à Pauillac, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mars 2024 publié le 29 mars 2024 Volume 2024 S n°31 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à CUSSAC FORT MEDOC (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [E] [P] épouse [B] et monsieur [T] [B],
Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2024 à la requête de la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de madame [E] [P] épouse [B] et monsieur [T] [B], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024,
Vu le jugement d’orientation du 9 janvier 2025 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA HOIST FINANCE AB à hauteur de 190 230,87 € arrêtée au 16 janvier 2024 en principal, intérêts et accessoires,
Autorise madame [E] [P] épouse [B] et monsieur [T] [B] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 454,64 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 17 avril 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 17 avril 2025, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et les débiteurs s’en sont remis à la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 9 octobre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 70.000 euros, la présente décision valant convocation à l’audience,
Autorise le poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com,
Dit que monsieur [T] [B] et madame [E] [P] épouse [B] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux, à raison de deux fois pendant deux heures, avec le concours de la SAS JURIS QUINCONCES, commissaires de justice associés à [Localité 5] et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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