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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LISC
Minute JCP n° 534/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 22 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 6] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me WAGNER (+pièces)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 décembre 2022, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [R] [J] un bail d’habitation sur un logement n°32 situé au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (57), pour un loyer mensuel révisable de 457,21 euros, outre 162 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges, 20 euros au titre du forfait hausse prix énergie, 8,39 euros au titre de l’accord collectif multiservices, 73,98 euros au titre du forfait eau chaude et 44,80 euros au titre du forfait eau froide.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Madame [R] [J] le 5 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 8.294,06 euros outre d’avoir à produire l’attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Madame [R] [J] le 25 mars 2025 et enregistré au greffe le 1er avril 2025, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 17 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 5 janvier 2025 en application de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 5 février 2025 en application de l’article 24 de ce même texte ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation du bail ;
— ORDONNER l’évacuation de la locataire et de tout occupant de son chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER provisionnellement la défenderesse en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 10.563,71 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 ;
— CONDAMNER en outre la défenderesse à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 775,92 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (article 5.1 du bail) ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 5 décembre 2024.
Madame [R] [J] a constitué avocat par acte notifié à l’avocat de la partie demanderesse le 15 avril 2025 et enregistré au greffe le 16 avril 2025.
Par conclusions du 19 septembre 2025, notifiées le même jour à l’avocat de la partie adverse et enregistrées au greffe le 22 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal a demandé à la juridiction de céans de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 5 janvier 2025 en application de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 5 février 2025 en application de l’article 24 de ce même texte ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation du bail ;
— CONDAMNER provisionnellement Madame [R] [J] en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 11.011,72 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 ;
— CONSTATER qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement ;
En conséquence,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés et DIRE ET JUGER qu’à défaut de paiement du loyer et des charges courantes ou d’une seule mensualité au terme prévu, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et que l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
En ce cas,
— ORDONNER l’évacuation de Madame [R] [J] et de tout occupant de son chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER en outre Madame [R] [J] à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 748,37 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (article 5.1 du bail) ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [R] [J] à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [J] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 5 décembre 2024.
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Par conclusions du 8 juillet 2025 notifiées à l’avocat de la partie demanderesse le 10 juillet 2025 et enregistrées au greffe le même jour, qui sont ses dernières conclusions, Madame [R] [J] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1343-5 et suivants du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
— LUI ACCORDER les plus larges délais de paiement en application de l’article 214 V de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ORDONNER le sursis de la mise en œuvre des effets de la clause résolutoire du contrat de bail du 19 décembre 2020 conclu entre la société VIVEST et elle ;
— DEBOUTER la société VIVEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 22 septembre 2025, au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures puis mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 5 décembre 2024 et la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier recommandé du 1er mars 2024, dont cette dernière a accusé réception le 6 mars 2024.
L’assignation a été notifiée le 26 mars 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en cette même qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, ainsi qu’en l’occurrence, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévue en l’article 9.2 dudit contrat aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, pour défaut d’assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux.
De l’examen des pièces versées aux débats il résulte qu’un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative visant les dispositions de l’article 7 g) de la loi précitée comme ladite clause a été régulièrement signifié à Madame [R] [J] le 5 décembre 2024.
Madame [R] [J], représentée lors de la présente instance, ni n’allègue ni a fortiori n’établit avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies, non ainsi qu’il est sollicité, à la date du 5 janvier 2025, mais à la date du 6 janvier 2025 à 0 heure, passé ainsi le délai d’un mois prévu à cette fin par la clause dont s’agit.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu entre les parties le 19 décembre 2022 et ayant pour objet le logement à usage d’habitation sont réunies à la date du 6 janvier 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Le surplus de la demande formée à même fin par la demanderesse sera rejeté.
Dans la mesure où le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 6 janvier 2025, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à une date y postérieure à raison du défaut de paiement des causes du commandement, subséquemment sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé arrêté à la date du 19 septembre 2025 aux termes duquel la défenderesse reste redevable de la somme de 11.011,72 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, terme du mois d’août 2025 inclus.
Madame [R] [J] ne conteste pas la dette dont paiement est ainsi poursuivi par la demanderesse, pour au contraire indiquer en ses écritures reconnaître l’existence de tel arriéré locatif.
En conséquence, Madame [R] [J] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal la somme de 11.011,72 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer, non sur la totalité de la somme ainsi que sollicité mais sur la seule somme y visée, soit sur la somme de 8.294,06 euros, et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 19 septembre 2025 formée par la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève ainsi que dit à la somme de 11.011,72 euros selon décompte produit au dossier arrêté à la date du 19 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
L’examen des éléments produits du dossier en demande démontre que la locataire a repris le paiement des loyers, ce qui n’est pas contesté.
Si le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de cette clause résolutoire, et ne dispose d’aucune faculté d’appréciation de l’opportunité de la résiliation du bail en cas de défaut de fourniture des justificatifs d’assurance dans le délai requis, en l’occurrence, force est de relever que les parties sont en accord pour que des délais de paiement soient octroyés et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, ce qu’il convient de constater.
Ainsi, en considération des éléments versés aux débats, comme de l’accord conclu entre les parties, Madame [R] [J] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette à raison de 36 mensualités, soit dans le délai maximal prescrit, à raison de 35 mensualités d’un montant chacune de 300 euros, et une dernière mensualité au titre du solde de la dette, leur paiement devant intervenir le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation provisionnelle de Madame [R] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local à usage d’habitation, en cas de rétablissement des effets de la clause résolutoire, qui sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, outre actualisation conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Telle indemnité d’occupation sera due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que la défenderesse en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il pourra en outre être procédé à l’expulsion de Madame [R] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [R] [J], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024 d’un montant de 170,99 euros, de l’assignation du 25 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 26 mars 2025.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans les rapports entre les parties.
La demande formée par la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 19 décembre 2022 entre la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [R] [J] en sa qualité de preneur et concernant le logement n°32 situé au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (57), sont réunies à la date du 6 janvier 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Madame [R] [J] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal la somme de 11.011,72 euros (onze mille onze euros et soixante-douze centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 8.294,06 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et six centimes), et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 19 septembre 2025 formée par la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal ;
CONSTATE l’accord entre les parties quant à l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
AUTORISE en conséquence Madame [R] [J], tenue par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 36 mensualités dont 35 mensualités d’un montant chacune de 300 euros (trois cents euros), et une dernière mensualité au titre du solde de la dette ;
PRECISE que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DIT que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
— que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
— que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible,
— qu’à défaut pour Madame [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant,
— qu’en cette hypothèse, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— que Madame [R] [J] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
DIT que, sous ces réserves, les demandes de la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal tendant à l’expulsion de Madame [R] [J] et à la condamnation de Madame [R] [J] en paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet ;
Et en tout état de cause,
DEBOUTE la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses prétentions ;
REJETTE la demande formée par la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024 d’un montant de 170,99 euros, de l’assignation du 25 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 26 mars 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.
Le Greffier Le Président
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