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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOT ET GARONNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5432 – Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5432
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Madame [O] [X] épouse [C] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRE CRÉANCIER :
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOT ET GARONNE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 09 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5432 – Jugement du 06 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 6 juillet 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 5 août 2025, Madame [X] épouse [C] [J] a formé une demande de vérification de la créance de La Société Pôle de recouvrement spécialisé de lot et garonne à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, Madame [X] épouse [C] [J] indique qu’elle ne conteste pas devoir des sommes d’argent au créancier, sans trop savoir à quel titre, mais prétend que le créancier n’aurait pas tenu compte de différents paiements ou retenues, sans être très claire et sans apporter le moindre justificatif.
La Société Pôle de recouvrement spécialisé de lot et garonne a écrit pour présenter les justificatifs de sa créance, en produisant un décompte de sa créance, adressé par ailleurs en LRAR à la débitrice. Plus exactement, le créancier produit deux bordereaux de situation correspondant à des impôts impayés en 2015 et 2016 et tenant compte de différents acomptes, soit :
— au titre des impôts TH 14 et TH 13 : 1.131,30 euros dûs,
— au titre des impôts IR 12 et IR 13 : 35.975, 57 euros.
L’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure".
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’espèce, la Société Pôle de recouvrement spécialisé de lot et garonne verse aux débats des bordereaux de situation laissant apparaître des impayés d’impôts depuis 2015. S’il ne produit pas les titre initiaux ayant conduit à l’établissement de ces bordereaux, force est de constater qu’à l’audience, la débitrice ne conteste pas le principe des créances évoquées sur ces bordereaux mais prétend que les montants ne sont pas exacts puisqu’elle aurait payé une partie des ces sommes. Elle ne justifie cependant pas des paiements qu’elle aurait réalisés.
Les créances de la Société Pôle de recouvrement spécialisé de lot et garonne apparaissent donc justifiées dans leur principe et leur montant à hauteur de 1.131,30 € et 35.975,57 euros.
Si La Société Pôle de recouvrement spécialisé de lot et garonne obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. Si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
***
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de La Société Pôle de recouvrement spécialisé de lot et garonne envers Madame [X] épouse [C] [J] à la somme de 1.131,30 €et 35.975,57 euros,
RAPPELLE que si La Société Pôle de recouvrement spécialisé de lot et garonne obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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