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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 juil. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNI7
du 16 Juillet 2025
M. I 25/00798
N° de minute 25/01095
affaire : S.C.I. SUAND, S.A.S. MASSA
c/ Syndic. de copro. VICTORIA DES PRINCES, sis [Adresse 7], [O] [X], S.A.R.L. AGASS, en sa qualité d’assureur de la copropriété VICTORIA DES PRINCES.
Grosse délivrée à
Me Roy SPITZ
Expédition délivrée à
Syndic. de copro. VICTORIA DES PRINCES,
S.A.R.L. AGASS,
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SUAND
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MASSA
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Syndic. de copro. VICTORIA DES PRINCES, sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SARL cabinet LVS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [O] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AGASS, en sa qualité d’assureur de la copropriété VICTORIA DES PRINCES.
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Suand est propriétaire des lots numéros 32, 33 et 34 au sein d’un ensemble immobilier sis à Menton (06500), [Adresse 6] et [Adresse 4]. La Sas Massa est titulaire d’un bail commercial portant sur ces locaux.
Depuis octobre 2023, des désordres ont été constatés depuis l’appartement situé au-dessus du local commercial et appartenant à Monsieur [O] [X] et à son épouse.
Se plaignant que l’origine de ces désordres n’est pas suffisamment établie et que les travaux proposés imposeraient à la Sas Massa de cesser son activité pendant plusieurs mois, la Sci Suand et la Sas Massa ont, par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, fait assigner en référé Monsieur [O] [X], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] Princes et la Sarl Agass aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [O] [X] conclut aux fins de voir :
Faire droit à la demande d’expertise sollicitée par les sociétés Suand et Massa ; Etendre la mission telle que proposée en rajoutant les chefs de mission suivants : Décrire les modifications qui ont pu être apportées aux lots du rez-de-chaussée du Pavillon Horticole – Groupe D du syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 22], [Adresse 9] ; Dire si les éventuelles modifications peuvent avoir eu une incidence sur les désordres décrits par les demanderesses, et dans le lot, propriété de Monsieur [O] [K], à savoir les fissures telles qu’elles résultent des pièces suivantes : Compte-rendu de visite BET ASBE CONCEPT du 6 octobre 2023 ; Compte-rendu de visite BET ASBE CONCEPT du 27 octobre 2023 ; Compte-rendu de visite BET ASBE CONCEPT du 3 janvier 2025 ; Fournir tous éléments à la juridiction susceptibles de connaître du litige afin de déterminer le préjudice éventuellement subi par Monsieur [X] et notamment de perte de loyer, de difficultés à vendre le lot, et de perte de valeur vénale.
Bien que régulièrement assignés à personne morale, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] des [Adresse 18] et la Sarl Agass ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que les comptes-rendus de visite établis par le BET ASBE CONCEPT, mandaté par le syndic, ne permettent pas de déterminer l’origine des désordres constatés. Ils ajoutent que les travaux préconisés, consistant notamment en une mise à nu du plancher haut du local commercial, impliquerait une fermeture totale du local commercial et un déplacement de l’ensemble des câblages d’alimentation, des réseaux basse tension et de communications, ce qui leur causerait un préjudice économique considérable.
Ils produisent les comptes-rendus de visite d’ABSE CONCEPT confirmant l’existence de désordres, préconisant de faire exécuter des sondages en sous-face du plancher du logement de Monsieur [X] et montrant l’absence d’aggravation des fissures entre décembre 2023 et décembre 2024.
Monsieur [O] [X] ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise judiciaire et fait valoir que la réunion de quatre lots au rez-de-chaussée en un seul local commercial par les demandeurs est une cause probable de l’apparition des désordres.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties et de la question des travaux nécessaires est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demanderesses, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [T] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 14] et demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 15]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 16], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par les demanderesses dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation de tous les préjudices subis par toutes les parties (en raison des désordres et, le cas échéant, dans le cadre de la réalisation des travaux) et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que la Sci Suand et la Sas Massa devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 16 septembre 2025, la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 16 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai impartiaux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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