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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 9 oct. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01029 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUFA / JAF
AFFAIRE : [Y] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY – 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1592 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Madame [R] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française
domiciliée : chez Me [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY – 99
DÉBATS : le 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Julie ACIN
Maître [M] [V] de la SARL [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 17 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [I], [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Essonne)
et
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] ([Localité 16]-et-[Localité 15])
mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 07 septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [R] [F] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce qu’il leur soit donné acte de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Madame [R] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le neuf octobre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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