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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 23/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00925 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZXI
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 23/00925 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZXI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
* Copies délivrées à
Me PERNET
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MAI
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
[…], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON,
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [D] [A], exploitant sous l’enseigne CHEVRERIE DU GRAND RIED/ [U] [S] immatriculé sous le SIREN 750 110 991, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S], exploitant agricole sous l’enseigne « CHEVRERIE DU GRAND RIED/[U] [S] », a acquis une salle de traite en 2017. Il a sollicité les services de la […] pour qu’il soit procédé au montage et à la mise en service de cette installation.
Un devis n°400865 pour la somme de 10.651,00 € HT, soit 12.781,00 € TTC a été établi le 29 novembre 2017.
Un avenant pour la fourniture supplémentaire d’équipement a également été conclu entre M. [D] [S] et la […] le même jour pour la somme de 32.000,00 € HT, soit 38.400,00 € TTC.
Le bon de commande a été signé par les deux parties le 29 novembre 2017 et plusieurs facturations sont intervenues postérieurement. M. [D] [S] s’est acquitté d’une partie des factures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 décembre 2021, la […] a mis M. [D] [S] en demeure de lui régler la somme de 37.375,71 € correspondant au solde des factures.
En l’absence de règlement, et suivant assignation déposée au greffe le 09 mai 2023, la […] a fait citer M. [D] [S] devant le Tribunal judiciaire de Colmar aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre des factures impayées.
Par conclusions du 19 juillet 2024, M. [D] [S] a formulé plusieurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la […].
Par conclusions d’incident du 05 novembre 2024, la […] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles du défendeur.
Le dossier a été appelé à l’audience d’incident du 25 février 2025 et par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la […] à l’encontre des demandes reconventionnelles présentées par M. [D] [S].
La clôture est intervenue le 07 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans ses dernières conclusions produites pour l’audience de mise en état du 02 septembre 2025, la […] demande au tribunal de :
— Débouter M. [D] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [D] [S] à payer à la […] les sommes suivantes :
* 35.752,55 € à titre principal, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure ;
* 815,16 € au titre des pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal ;
* 568,00 € au titre des intérêts moratoires ;
* 240,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce ;
— Condamner M. [D] [S] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de Maître Thibault MAI, avocat inscrit au barreau de Colmar, associé de l’ASSOCIATION MONHEIT ANDRE MAI ;
— Condamner M. [D] [S] à payer à la […] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, la […] rappelle que M. [D] [S] a sollicité ses services en 2017 aux fins de l’assister dans l’installation de la salle de traite. A cet effet, la […] a établi le 29 novembre 2017 un devis pour 12.780,44 € pour l’assistance aux remontage, réglages et à la mise en route de l’installation. Toutefois, lors de l’intervention, les techniciens constataient que la salle de traite n’était ni complète, ni en capacité d’accueillir les animaux auxquels elle était destinée. Un avenant était alors conclu avec M. [D] [S] pour la somme de 32.000,00 € HT, soit 38.400,00 € TTC. En outre, du fait du caractère parcellaire de l’installation initiale, la mise en place de nombreux équipements supplémentaires était rendue nécessaire, à savoir l’installation d’abreuvoirs, de brosses, de cornadis, de caméra de surveillance, de barrière et d’une passerelle. La […] précise à cet égard que plusieurs devis et bons de commande ont été signés, puis ont donné lieu à facturation une fois les prestations effectuées. La société explique que M. [D] [S] ne s’est acquitté que d’une partie des factures, laissant subsister des impayés à hauteur de 37.375,71 €, malgré une mise en demeure transmise le 09 décembre 2021.
La […] soutient que toutes les prestations ont fait l’objet de bons de commande signés par M. [D] [S] et que l’installation, une fois achevée, a fait l’objet de mesures de contrôle, de certification par la chambre de l’agriculture régionale d’Alsace et qu’un certificat de conformité a été établi le 27 février 2019. Elle ajoute que le 15 février 2019, M. [D] [S] a signé la fiche d’intervention en indiquant qu’il n’y avait rien à signaler
lors de la traite des chèvres. La […] relève par ailleurs que les constatations réalisées par le commissaire de justice, Maître [C], en plus d’être non contradictoires, ne procèdent que des affirmations de Monsieur [S], tout comme le courriel du Docteur [T] du 18 février 2019, éléments qui ne permettent pas de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la SARL.
Enfin, cette dernière souligne que les animaux étaient déjà présents sur l’exploitation agricole lors de son intervention et qu’en conséquence, elle a dû mettre en place le plus rapidement possible tous les éléments nécessaires pour compléter la salle de traite. Elle ajoute que compte-tenu de la profession exercée par M. [D] [S], celui-ci avait nécessairement connaissance de l’état incomplet de la salle de traite qu’il venait d’acquérir, et qu’en réalité, il a manqué de bonne foi lorsqu’il a sollicité les services de cette dernière.
En réponse aux demandes reconventionnelles de M. [D] [S], et se fondant sur l’article 1353 du code civil, la […] soutient que l’inexécution contractuelle reprochée n’est en rien démontrée. Elle rappelle qu’une fois achevée, l’installation a fait l’objet de mesures de contrôle et de certification, lesquelles démontrent son bon fonctionnement. En outre, elle indique que, quand bien même l’inexécution serait retenue, elle ne pourrait être considérée que comme « très relative » conformément à la motivation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2025.
Sur la demande reconventionnelle formulée au titre du préjudice moral, la […] soutient qu’aucune défectuosité n’est démontrée, qu’aucun lien de causalité entre l’installation et la présence du Staphylocoque n’est établi et que la preuve de la réalité du préjudice dont se prévaut M. [D] [S] n’est pas rapportée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier, la […] estime que M. [D] [S] ne justifie aucunement le préjudice allégué.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, M. [D] [S] demande au tribunal de :
— Débouter la […] de l’intégralité de ses demandes ;
— Reconventionnellement, condamner la […] à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes :
* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution ;
* 50.000,00 € au titre du préjudice économique ;
* 10.000,00 € au titre du préjudice moral et de la perte de chance ;
— Condamner la […] à verser à M. [D] [S] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, se fondant sur les articles 1103 et 1217 du code civil, M. [D] [S] se prévaut d’une inexécution contractuelle de la part de la […]. Il soutient que la défectuosité de l’installation a pu être constatée directement après la première traite des chèvres. Il note une pression insuffisante sur le manomètre, des goulottes de câble au niveau du tableau de commande non refermées ainsi qu’un défaut de ventilation au niveau du système de vidéosurveillance et d’alarme. En outre, il précise que des mammites ont été observées puis constatées par un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 14 février 2019. De même, il relève la présence d’un Staphylocoque mis en exergue par un relevé dans la bactériologie du lait de certaines chèvres, confirmé par un courriel du Docteur [F] [L], vétérinaire. M. [D] [S] explique qu’il existe un lien entre la défectuosité de l’installation et l’apparition du Staphylocoque conduisant aux décès de plusieurs chèvres et générant une perte économique importante pour son exploitation.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, M. [D] [S] indique que celui-ci est lié au décès de plusieurs de ses chèvres sur l’exploitation consécutivement à l’infection de ces dernières lors de la traite à l’aide de l’installation litigieuse.
Il indique avoir en outre subi un préjudice du fait de l’obstruction par la […] lorsqu’il a dû faire face à une panne de pompe à lait, sollicitant ainsi la société ALFADOU pour la livraison d’une nouvelle installation. Il précise que cette dernière n’a pu donner suite à sa demande, elle-même n’ayant pas été fournie par la SARL demanderesse.
Enfin, sur les demandes d’indemnisation liées à la perte de chance, M. [D] [S] rappelle avoir connu une perte notable d’exploitation au sein de la chèvrerie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la […] produit les devis ainsi que les bons de commande relatifs aux factures n°66806, 67847, 110111, 801599, 801667, 110195, 801752, 801785, 110244, 70771, 801869, 71041, 71044, 71046, 71048, 71049, 71175, 110310, 110333 et 72722 portants sur la période du 1er janvier 2019 au 29 janvier 2020 et correspondant à une somme totale de 70 261,91 € TTC.
Elle établit en outre l’existence de la relation contractuelle en versant aux débats les différentes fiches d’intervention et fiches de chantier.
En outre, la SARL produit un décompte actualisé au 27 novembre 2020 laissant apparaitre plusieurs règlements de la chèvrerie, à savoir 5.969,22 € le 16 janvier 2019, 183,17 € le 06 mai 2019, 27.761,11 € le 04 juin 2019, 172,86 € le 20 juin 2019, 60,60 € le 11 octobre 2019, 131,70 € le 15 novembre 2019 et 230,64 € le 29 janvier 2020, outre une régularisation de lettrage de 0,06 centimes.
Après avoir déduit la totalité des paiements effectuées, il subsiste une somme restant due de 35.752,55 €.
La […] prouve ainsi l’existence et le montant de sa créance à hauteur de 35.752,55 €.
En conséquence, M. [D] [S] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 35.752,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les pénalités de retard
En application de l’article L.441-10 du code commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il doit être constaté que la mention relative à la redevabilité d’intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal figure sur le devis, les bons de commande et les factures produites par la […].
En conséquence, M. [D] [S] sera condamné à régler à la […] la somme de 815,16 € au titre des pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal.
Sur les intérêts moratoires
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il a été jugé que les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II du Code de commerce et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 du Code civil sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-24.275).
En outre, il doit être relevé que la demande formulée par la […] n’est pas juridiquement motivée par cette dernière et que le calcul du montant n’est pas détaillé.
En conséquence, la […] sera déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 568,00 € au titre des intérêts moratoires.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Par application de l’article L.441-10 du code de commerce applicable au présent litige, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D.441-5 du même code précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40,00 euros. Elle s’applique à chaque facture qui n’a pas été payée dans les délais, est due dès le premier jour de retard de paiement et quelque soit la durée du retard.
En l’espèce, il doit être constaté que ces mentions figurent bien sur les devis, bons de commande et factures transmises à M. [D] [S].
Au vu du nombre de factures impayées, il convient d’octroyer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la […].
En conséquence, M. [D] [S] sera condamné à payer à la […] la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [D] [S]
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur les obligations contractuelles de la […], les bons de commande produits prévoyaient l’assistance par la […] pour le remontage, le réglage et la mise en service du matériel de traite. Cela signifie que l’intervention de la […] était prévue jusqu’à la mise en œuvre fonctionnelle de l’installation.
Un constat de commissaire de justice a été établi le 14 février 2019 faisant état de trayons violacées sur certaines chèvres, d’un vide dans le circuit de traite généré par la pression, d’une défectuosité au niveau des branchements en inox qui les raccordent aux manchons de traite, des goulottes de câbles non refermées, d’une absence de ventilateur dans le coffret mural et de fils raccordés avec du chatterton.
En outre, il apparait à la lecture du courriel rédigé le 18 février 2019 par le Docteur [F] [T] que le prélèvement de lait et les analyses de sang effectués sur les chèvres de M. [D] [S] est intervenu le 14 février 2019.
Or, la […] produit aux débats deux fiches d’intervention des 14 et 15 février 2019 qui permettent de constater que celle-ci s’est rendue à la chèvrerie postérieurement au constat du commissaire de justice du 14 février 2019 afin d’intervenir sur l’installation de traite litigieuse.
Sur la fiche d’intervention du 15 février 2019, rien n’a été signalé concernant le fonctionnement de l’installation lors de la traite du matin même par M. [D] [S] à la […]. Par ailleurs, la fiche d’intervention a bien été signée par le défendeur sans mention d’une quelconque réserve.
Par ailleurs, la […] produit un certificat de conformité CERTI’TRAITE établi le 27 février 2019 permettant d’établir la conformité de l’installation de traite de M. [D] [S] au référentiel Certi’Traite ainsi qu’une fiche de contrôle permettant de constater la certification DEPOS’TRAITE.
Au vu des éléments produits, il sera constaté l’absence d’inexécution contractuelle imputable à la […].
En conséquence, M. [D] [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la […] à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de ses inexécutions contractuelles.
Sur l’indemnisation du préjudice moral et la perte de chance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin d’obtenir réparation sur le fondement de l’article précité, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, M. [D] [S] se prévaut de l’installation défectueuse de la machine de traite, qu’il considère comme étant imputable à la […], pour solliciter la réparation d’un préjudice moral et une perte de chance de continuer à exercer son activité découlant du décès d’une partie de son élevage. Il indique que ces décès sont dû à l’infection des chèvres par un Staphylocoque qui serait la conséquence de la défectuosité de ladite machine.
Il se prévaut d’un courriel du 18 février 2019 du Docteur [F] [T], vétérinaire, qui fait suite à des analyses de sang et de lait des chevrettes et qui relate la présence d’un Staphylocoque de type coagulase négative. Il convient de relever que l’origine de ce Staphylocoque n’est pas clairement identifiée puisque le vétérinaire indique qu’il peut provenir, soit d’un défaut dans la technique, soit dans l’installation de la traite.
Il produit également un courrier émanant du Laboratoire Interprofessionnel d’Analyses Laitières de [Localité 1] du 23 octobre 2019 qui relève la présence de germes dans l’échantillonnage de lait prélevé le 21 octobre 2019 sans pour autant que l’origine de ces germes ne soit identifiée.
De plus, M. [D] [S] qui se fonde sur le décès de plusieurs de ses chevrettes ne rapporte aux débats, aucun élément permettant de corroborer ses allégations.
Force est de constater qu’alors même que la preuve lui incombe, M. [D] [S] ne démontre pas l’existence du lien de causalité entre l’installation du matériel de traite par la […] et l’existence d’un prétendu préjudice lié au décès de plusieurs chèvres dont il ne justifie pas. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aucune faute n’a pu être imputée à la […] dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, M. [D] [S] sera débouté de sa demande de réparation formulée au titre du préjudice moral et de la perte de chance de poursuivre son activité.
Sur l’indemnisation d’un préjudice économique
M. [D] [S] demande au tribunal de condamner la […] à lui payer la somme de 50.000,00 € au titre des répercussions économiques découlant d’une installation défectueuse de la machine à traite, comprenant des réformes de chèvres, des réfactions de la laiterie, des frais vétérinaires et analyses, ainsi que la surcharge de travail dans la salle de traite mobile de remplacement.
Au soutien de sa demande, M. [D] [S] se prévaut d’une perte notable d’exploitation de son élevage d’ovins et caprins liée à la mort de plusieurs animaux. Outre le courriel du vétérinaire du 18 février 2019 et le courrier du Laboratoire Interprofessionnel d’Analyses Laitières de [Localité 1] du 23 octobre 2019, M. [D] [S] ne produit aucun autre élément permettant de caractériser le lien de causalité entre l’installation du matériel de traite par la […] et les bactéries relevées dans le lait de ses chèvres.
Par ailleurs, il ne démontre pas non plus la réalité d’un préjudice économique qui serait, de surcroit, lié à une diminution de la production de lait.
Par conséquent, M. [D] [S] sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice économique.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Thibault MAI, avocat inscrit au barreau de Colmar, associé de l’ASSOCIATION MONHEIT ANDRE MAI.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] [S], condamnée aux dépens, devra payer à la […], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500,00 euros.
En outre, M. [D] [S] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la […] la somme de 35.752,55 € (trente-cinq mille sept cent cinquante-deux euros et cinquante-cinq centimes) à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure, au titre du solde de factures impayées ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la […] la somme de 815,16 € (huit cent quinze euros et seize centimes) au titre des pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal ;
DEBOUTE […] de sa demande en paiement de la somme de 568,00 € au titre des intérêts moratoires ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la […] la somme de 240,00 € (deux-cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce ;
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre des inexécutions contractuelles de la […] ;
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice moral et de la perte de chance ;
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice économique ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Thibault MAI, avocat inscrit au barreau de Colmar, associé de l’ASSOCIATION MONHEIT ANDRE MAI ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la […] la somme de 2.500, 00 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande formuler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Président,
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