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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic la SASU E3L & MAJ, La société UNITIA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU « SDC [ Adresse 13 ] [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/00769 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV7T
N° de Minute : 25/973
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU « SDC [Adresse 13] [Localité 5]
représenté par son syndic la SASU E3L & MAJ
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0449
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
La société UNITIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00769 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV7T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 03 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, M. [S] [R] a assigné le Syndicat des copropriétaires du « [Adresse 16] » et la société UNITIA devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— à titre principal : prononcer la nullité de l’assemblée générale du 10 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire :
* ordonner le retrait des résolutions « sans objet » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
* proroger le mandat de membre du conseil syndical de M. [R] jusqu’au prochain vote ;
* condamner le syndic UNITIA au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de la fin anticipée de la réunion ;
— en tout état de cause : condamner le Syndicat des copropriétaires du « [Adresse 15] [Adresse 14] » et le syndic INITIA solidairement au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 02 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 8] et [Adresse 7] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité M. [S] [R] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2023 ;
— débouter M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 8] et [Adresse 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 02 avril 2025, M. [S] [R] demande au Juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’incident ;
— relever que M. [S] [R] est recevable à l’action en justice ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 544 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 1er avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action de M. [S] [R]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes et que cette notification est faite par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de la feuille de présence de l’assemblée générale du 10 octobre 2023 (pièce défendeur n°3) que M. [S] [R] était présent à cette assemblée générale.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2023 que M. [S] [R] a voté pour les résolutions n°1, 2, 3, 4 et 5.
En conséquence, M. [S] [R] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant et n’a pas qualité à agir en nullité de l’intégralité de l’assemblée générale du 10 octobre 2023 des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 11].
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [R], ayant la qualité de partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner M. [S] [R] à payer au SDC LE PATIO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans un délai de 15 jours et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de [S] [R] en annulation de l’assemblée générale du 10 octobre 2023 des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 10] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [S] [R] aux entiers dépens ;
Condamne [S] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires du « SDC [Adresse 14] » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 03 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
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