Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 oct. 2024, n° 24/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI FEYZIN c/ SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01479 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSSR
AFFAIRE : SCI FEYZIN C/ SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI FEYZIN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024 – Délibéré 29 Octobre 2024
Notification le
à
Maître [V] [E] – 1811 (grosse + expédition)
+ Service suivi des expertises et expert (expéditions x2)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/1569), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société IN’LI AURA, une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés SCI FEYZIN [Adresse 2], STE TC COUVERTURES, MERCIER IMMOBILIER SARL, AXA France IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, s’agissant d’infiltrations d’eau de pluie dans le bâtiment B d’un ensemble immobilier constitué de 2 bâtiments sis à Feyzin, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la société SCI [Adresse 6] a fait assigner en référé la compagnie AXA France IARD, assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SCI [Adresse 6] a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle expose que la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION était son contractant général pour l’opération de construction et que cette société, en liquidation judiciaire, était assurée par la société AXA.
La société AXA, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société demanderesse fournit une attestation établie par la compagnie AXA en faveur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 et l’activité de contractant général, couvrant la déclaration d’ouverture de chantier datée au 11 décembre 2018 au 30 janvier 2024.
Il résulte de l’ordonnance du 30 janvier 2024 et de la note n°1 de l’expert judiciaire que l’entreprise générale en liquidation judiciaire porte le nom de CICORA, mais il peut s’agir du nom de commercial de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION.
Il convient en conséquence de permettre à la société AXA de participation aux opérations d’expertise pour faire valoir valablement ses observations en vue de son éventuelle mise en cause ultérieure comme assureur d’un constructeur responsable des désordres sur lesquels porte l’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Selon l’article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés […] statue sur les dépens. »
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI FEYZN – [Adresse 10], demanderesse à l’intervention, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société AXA France IARD les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] en exécution de l’ordonnance du 30 janvier 2024 ;
DISONS que la SCI FEYZN – [Adresse 10] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] devra convoquer la SCI [Adresse 7] dans le cadre des opérations à venir ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SCI FEYZN – ROUTE DE PARIS aux dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 9], le 29 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Page /
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE [Localité 9]
Tél. 04.72.60.70.54 ou 55
Fax : 04.72.60.72.65.
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
LYON, le 29 Octobre 2024
Service des référés
Aff. :
S.C.I. SCI FEYZIN [Adresse 1]
la SELARL [E] & DADON
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Réf. : N° RG 24/01479 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSSR
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 29 Octobre 2024, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024enregistrée sous le numéro de Répertoire Général : 30 Janvier 2024a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 mars 2025.
Un complément de consignation de euros a été ordonné avant le .
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Royaume du maroc ·
- Coopération judiciaire
- Contrats ·
- Chèvre ·
- Installation ·
- Lait ·
- Commissaire de justice ·
- Inexécution contractuelle ·
- Titre ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Cadastre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procuration ·
- Préjudice ·
- Compromis de vente ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Propriété ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Successions ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Patrimoine ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Concept ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Rapport
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Copropriété
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Provision ·
- Architecture ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.