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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 mars 2025, n° 24/12090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ENTREPRISE [ H ] FRANCHETEAU, S.A.S. SDEL TERTIAIRE, S.A.S. ARTELIA c/ S.A.R.L. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU ( DAL ), S.A.S. DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET ARCHITECTURES ASSOCIES, S.A.S. DATA ARCHITECTES, S.C.I. GEC 21, S.A.S. G.C.C. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/12090 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57EF
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2024
Médiation judiciaire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
de MEDIATION JUDICIAIRE
rendue le 10 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ARTELIA
16 rue Simone Veil
93400 SAINT-OUEN SUR SEINE
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
DEFENDERESSES
S.C.I. GEC 21
16 rue des Capucines
75002 PARIS
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0176
S.A.S. G.C.C.
226 avenue du Maréchal Foch
78130 LES MUREAUX
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
S.A.S. DATA ARCHITECTES
108 AVENUE DE LA REPUBLIQUE BAT B
93170 BAGNOLET
S.A.S. DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET ARCHITECTURES ASSOCIES
98 rue de Sèvres
75007 PARIS
représentées par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
S.A.R.L. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU (DAL)
46/50 rue Albert
75013 PARIS
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S.U. ENTREPRISE [H] FRANCHETEAU
1 avenue du Président Georges Pompidou
92500 RUEIL MALMAISON
S.A.S. SDEL TERTIAIRE
1 rue du Général Leclerc
92800 PUTEAUX
représentée par Me Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0012
S.A.S. TERRELL
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE -BILLANCOURT
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
Société LAFI INGINEERING
13 T Boulevard Berthier
75017 PARIS
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0290
S.A.S. ARCORA
18 rue des Deux gares
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0705
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 3 octobre 2024 ;
Vu les observations des parties via les Réseau privé virtuel des avocats ;
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. »
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Les parties ayant donné leur accord sur la mesure, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à [R] [X].
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la
demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Enfin, toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Sur la provision
Les parties, ayant déjà versé une provision à Madame [X] dans le cadre de la médiation judiciaire ordonnée dans l’affaire connexe RG 21-13571 et ces affaires ayant vocation à être traitées ensemble, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une nouvelle provision.
Sur les demandes accessoires
La procédure au fond étant toujours en cours, il sera dit que les dépens
seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 pour information du juge de la mise de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire non
susceptible de recours :
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions,
ORDONNONS une médiation ;
DESIGNONS en qualité de médiateur :
[R] [X] née [U]
2 rue henri IV
92340 BOURG LA REINE
Tel : 01 46 61 88 09
Mel : gabrielle.planes@gmail.com
DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance
prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
DISONS que le juge de la mise en état peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la
provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le
médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération ;
DISPENSONS de provision l’ensemble des parties ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties :
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de
l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 2 juin 2025 à 13h40 pour faire le point sur la médiation et pour jonction avec l’affaire initiée par la société GCC enrôlée sous le n°RG 21-13571;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision
Faite et rendue à Paris le 10 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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