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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 20/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
S.A.S. [5] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/00671 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UYAO
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
CPAM DE L’ISERE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été embauché le 05 mai 2019 au sein de l’entreprise de travail temporaire RAS 530 en qualité d’agent de tri, mis à la disposition de la société [3] (entreprise utilisatrice).
Le 16 mai 2019, la société [5] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) l’Isère un accident du travail survenu le 15 mai 2019 à 6h30 et décrit de la manière suivante : « selon les dires de l’intérimaire, il portait un colis. Il aurait ressenti une douleur au genou lorsqu’il aurait posé son colis dans le camion ».
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2019 a prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2019.
Par courrier du 3 septembre 2019, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Garonne afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident litigieux.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 26 février 2020, réceptionnée par le greffe le 3 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société [5] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 15 mai 2019 au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au même titre.
Au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [5] conteste en premier lieu la matérialité du fait accidentel allégué et son imputabilité au travail. Elle prétend que la lésion résulte non pas d’un évènement soudain survenu au temps et lieu de travail, mais serait la manifestation d’un état pathologique antérieur (séquelles osseuses d’une ostéochondrite) évoluant pour son propre compte de nature à contredire la survenance. Elle indique qu’en tout état de cause, l’existence de cet état antérieur constitue une cause totalement étrangère au travail exclusive de la présomption d’origine professionnelle de l’accident.
La société [5] invoque en outre une irrégularité procédurale apparente commise par la caisse. Elle indique que suite aux réserves émises lors de la déclaration, la caisse a diligenté des investigations, notamment par voie de questionnaires, l’a informée d’un délai complémentaire d’instruction, sans toutefois l’informer de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les éléments constitutifs du dossier avant de prendre la décision de prise en charge le 3 septembre 2019, en violation de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [4] soutient que les lésions du salarié s’inscrivent dans un contexte d’état antérieur préexistant sans lien avec le travail, constitutif d’une cause totalement étrangère exclusive de la présomption d’origine professionnelle des arrêts de travail et des soins pris en charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 27 mai 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 juin 2024.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail (…) un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.
Aux termes du troisième alinéa du même article, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants-droits et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué comportant les éléments prévus par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident et à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge, informer l’employeur de la clôture de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité dont il dispose de consulter le dossier d’instruction.
En l’espèce, la société [5] justifie que suite à la déclaration d’accident du travail du 16 mai 2019 assortie de réserves, la caisse primaire a réalisé des investigations en lui adressant, notamment, un questionnaire employeur (pièce n° 4) et qu’elle l’a informée de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction par courrier du 9 juillet 2019 (pièce n°5).
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, non comparante et non représentée, ne démontre pas avoir informé la société [5] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les éléments constitutifs du dossier avant de prendre la décision de prise en charge.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par la demanderesse, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision du 3 septembre 2019 par laquelle la CPAM de l’Isère a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à monsieur [T] [I] le 15 mai 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 3 septembre 2019 par laquelle la CPAM de l’Isère a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à monsieur [T] [I] le 15 mai 2019 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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