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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 26 nov. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00736 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQHL
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2025
[K] [M]
[J] [O] [L] épouse [M]
C/
[V] [N] épouse [P]
[S] [Z] [P]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
[V] [N] épouse [P]
[S] [P]
copie exécutoire délivrée à :
SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
JUGEMENT
Le 26 Novembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Loïc CHOQUET, Vice-Président, assisté de Corinne LALANDE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 septembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
né le 02 Septembre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant et assisté par Maître Bernard SOUTHON suppléé par Maître Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON
Madame [J] [O] [L] épouse [M]
née le 30 Mars 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante et assistée par Maître Bernard SOUTHON suppléé par Maître Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Madame [V] [N] épouse [P]
née le 22 Août 1959 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante ; non représentée
Monsieur [S] [Z] [P]
né le 07 Mars 1962 à [Localité 8]
domicilié : chez Chez Madame [P] [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant ; non représenté ;
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 24 septembre 2025, Loïc CHOQUET, Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence des parties défenderesses et entendu le conseil de parties demanderesses par dépôt de dossier, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 16 juin 2023, conclu par devant Me [R] [T], notaire à [Localité 1] (Allier), Monsieur [K] [M] et son épouse Madame [J] [L] épouse [M] ont acquis de Monsieur [S] [P] et Madame [V] [N] épouse [P], un bien immobilier situé à [Localité 2] (Allier) au [Adresse 6].
Exposant que dans le cadre de cette vente les vendeurs avaient omis de fournir au syndicat en charge du contrôle du branchement d’assainissement collectif les informations nécessaires au contrôle préalable à la vente et que ce défaut d’information les a conduit à devoir mettre aux normes le bien immobilier et qu’ils n’avaient pu parvenir à une solution amiable à leurs demandes, par acte de commissaire de justice des 02 et 12 mai 2025, Monsieur et Madame [M] ont assigné Monsieur et Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Montluçon à l’audience du 24 septembre 2025 pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [P] à leur payer et porter la somme de 6 743,00 euros en réparation de leur préjudice matériel avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice INSEE BT01, entre le 15 octobre 2023, date du devis et le jour du jugement à intervenir ;
— la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [P] à leur payer et porter une somme de 2 400 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [P] à leur payer et porter une indemnité de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur et Madame [M], assistés par leur Conseil, se sont oralement référés aux moyens et prétentions de leur acte introductif d’instance.
Monsieur et Madame [M] font valoir pour l’essentiel qu’il ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 2] (Allier) au [Adresse 6], de Monsieur et Madame [P]. Ils précisent que l’acte de vente stipulait s’agissant de l’assainissement que les vendeurs avaient déclaré que l’immeuble était raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques et que les ouvrages permettaient d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentaient pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation. Ils exposent avoir sollicité le syndicat en charge de la vérification des raccordements au réseau d’assainissement collectif et que ce dernier leur a indiqué qu’un certain nombre d’informations ne lui avaient pas été communiquées au moment de la délivrance du courrier annexé à l’acte de vente. Ils exposent que les vendeurs étaient tenus à un raccordement total des installations. Au visa des articles 1603, 1604, 1614 et 1615 du code civil, ils font valoir que la délivrance du bien n’était pas conforme à l’acte de vente et que les époux [P] sont tenus de réparer les préjudices causés.
En défense, Monsieur [S] [P] assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice et Madame [V] [N] épouse [P], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu, ni personne pour eux. Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale en paiement et le défaut de délivrance :
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de la lecture combinée des articles 1603 et 1604 du code civil, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter la résolution de la vente et l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de l’acte de vente versé aux débats, en page 24 que s’agissant de l’assainissement, “le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique”. Par ailleurs, dans ce même acte, “le VENDEUR informe l’acquéreur, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.”. Monsieur et Madame [M] versent aux débats, le courrier du SIVOM Région minière du 14 avril 2023 annexé à l’acte de vente, courrier aux termes duquel ce syndicat faisait état d’une habitation qui “n’est pas correctement raccordée au réseau d’assainissement collectif de la commune” précisant que pour le devenir, “l’évacuation des lavabos devra être retrouvée et raccordées avec les autres évacuatios qui sont elles raccordées au réseau”.
Or, il résulte du second courrier établi à la suite d’un nouveau contrôle postérieur à la vente du 02 octobre 2024 que “la présence d’une salle de bain au deuxième étage “ n’avait pas été “signalée par l’ancien propriétaire” et que la fosse septique n’était pas accessible le jour du 1er contrôle. Le SIVOM Région minière concluant alors que si l’habitation n’était toujours pas correctement raccordée au réseau d’assainissement collectif de la commune, cette fois, les travaux supposaient de faire supprimer la fosse septique, la vidanger, la désinfecter et la combler.
Il ressort ainsi clairement des pièces produites par les demandeurs que, contrairement à ce qui a été affirmé dans l’acte de vente, le bien acquis n’était pas totalement raccordé au réseau d’assainissement collectif et que des travaux de comblement de la fosse septique étaient nécessaires ce qui caractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
La non conformité du bien étant établie, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [P] sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
Monsieur et Madame [M] pour solliciter la condamnation de Monsieur et Madame [P] versent aux débats un devis de la société DESFORGES SAS correspondant aux recommandations du SIVOM Région Minière de sorte que Monsieur et Madame [P] seront solidairement tenus au paiement de la somme de 6 743,00 euros correspondant au devis n°D092 établi le 15 octobre 2023 par la société Desforges SAS en écartant l’application de l’indexation de ce devis sollicitée par les demandeurs.
2- Sur la demande au titre du préjudice moral :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la nécessaire réalisation de démarches pour mettre aux normes le raccordement, et les désagréments causés par la réalisation de travaux justifient qu’il soit accordé à Monsieur et Madame [M] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Monsieur et Madame [P] seront par conséquent solidairement tenus au paiement de cette somme à Monsieur et Madame [M].
3 – Sur les demandes accessoires :
Parties succombantes, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] seront solidairement condamnés aux dépens.
Parties condamnées aux dépens, Monsieur [S] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] seront, en outre, condamnés à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [O] [L] épouse [M], la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne conduisent pas à devoir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [O] [L] épouse [M], la somme de 6 743,00 euros (six mille sept cent quarante trois euros) en indemnisation de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [O] [L] épouse [M], la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) en indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [O] [L] épouse [M] la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
le Greffier, le Vice-Président,
Corinne LALANDE Loïc CHOQUET
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