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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/873
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01604
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWYT
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W], né le 14 mai 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe MARTIN-LAVIOLETTE de la SELARL MARTIN-LAVIOLETTE CHRISTOPHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B204
DÉFENDERESSE :
LA S.A.R.L. CARART, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
En date du 22 juin 2023, Monsieur [W] a acheté à la société CARART SARL un véhicule d‘occasion VOLKSWAGEN GOLF 5 GTI immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 6 800 €.
Constatant des désordres relatifs à l’ordinateur de bord et à l’embrayage, Monsieur [W] a fait réaliser, via son assureur, une expertise amiable en date du 24 octobre 2023.
Par mise en demeure de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023 adressée à M. [O] [S], gérant de la société CARART SARL, Monsieur [W] a demandé l’annulation de la vente et la prise en charge des frais engagés sur le véhicule.
A défaut de réponse, Monsieur [W] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 juin 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 juin 2024, Monsieur [N] [W] a constitué avocat et a assigné la SARL CARART, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL CARART, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civil.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Monsieur [N] [W] demande au tribunal au visa des articles 1641, 1642, 1643 et 1644 du code civil, de :
— PRONONCER la résolution de la vente du 22 juin 2023 portant sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF 5 GTI immatriculé [Immatriculation 4] ;
— CONDAMNER CARART SARL à payer la somme de 6800.00€ en restitution du prix de vente outre les intérêts légaux à compter du jugement ;
— JUGER que Monsieur [W] devra restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF 5 GTI immatriculé [Immatriculation 4] ;
— CONDAMNER CARART SARL à supporter les frais liés à la restitution, notamment les frais de transport dudit véhicule et ce sans que Monsieur [W] n’ait à effectuer aucune avance de frais à ce titre ;
— CONDAMNER CARART SARL à 945,13 € à titre de remboursement des frais occasionnés par l’achat du véhicule ;
— LA CONDAMNER à 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER que le jugement à venir est de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [W] fait valoir que, en application des articles 1641, 1642, 1643, 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu‘un moindre prix, s’il les avait connus. Il soutient qu’en l’espèce, le rapport d’expertise amiable a constaté les désordres suivants : pédales d’embrayage débrayant tardivement, feu xénon AVD (source lumineuse défectueuse), ordinateur de bord ne fonctionnant pas, fuite d’huile moteur importante d’origine différente, fuite d’échappement, usure et jeu des articulations élastiques de l’essieu AR, corrosion essieu AR-C/C, transmission AVD et AVG percés, rotule de direction AVG détérioré, caches poussières amortisseurs AVD/AVG détériorés, courroie d’accessoire détériorée, séquelles de choc AR. Selon l’expert, ces désordres étaient présents avant la vente du véhicule. Estimant que l’objet de la vente est affecté de vices cachés, Monsieur [W] en sollicite la résolution.
Outre la restitution du prix de vente, estimant qu’en tant que professionnel la société CARART est présumée connaître les vices de la chose vendue, le demandeur sollicite le paiement d’une somme de 825,14 euros au titre de la prime d’assurance ainsi que d’une somme de 119,99 euros au titre du changement de la batterie sur le véhicule litigieux.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 1641 du code civil que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Par ailleurs, l’article 1642 dispose que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, selon l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, Monsieur [W] ne verse à l’appui de ses prétentions, outre la facture attestant de la vente et le contrôle technique du véhicule en date du 21/06/23, qu’un rapport d’expertise amiable établi par le CABINET ARMOREXPERT. Il est précisé que le mandant est « LITIGE.FR ».
Ce rapport indique avoir invité la partie défenderesse, en la personne de « M. [Z] [K] » à assister à la réunion d’expertise amiable du 24/10/2023 par lettre recommandée avec accusé réception et que le courrier de convocation a été retourné pour le motif suivant « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Cependant, il ne ressort pas du dossier de lien entre cette identité et la société CARART. De plus, l’accusé réception de ce courrier n’a pas été versé au dossier.
Par ailleurs et en tout état de cause, au regard de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même lorsqu’elle a été établie en présence de la partie défenderesse.
En effet, de telles expertises laissent subsister des craintes légitimes à propos des mesures d’investigations initiées et financées par un seul des plaideurs hors de tout cadre procédural de sorte que, selon la jurisprudence, aucune expertise extrajudiciaire, même celle réalisée en présence de toutes les parties, ne peut suffire à elle seule à justifier la décision du juge.
D’autre part, si le juge, même en présence d’une expertise amiable, doit procéder à l’examen des éléments de preuve dont une partie se prévaut, force est de constater que M. [W] ne produit aucun autre élément de nature à corroborer ce rapport du 24 octobre 2023.
Ainsi, M. [W] échouant à rapporter la preuve de ses allégations, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [N] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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