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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 avr. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
13 Mars 2025
RG n° N° RG 24/00133 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICMM
[T] [D] épouse [H]
C/
[C] [P] [G]
JUGEMENT
DU 17 Avril 2025
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [T] [D] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [H] conjoint muni d’un mandat écrit
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [C] [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
en présence de Mme [N] [V], auditrice de justice
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Président,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, Mme [T] [D] épouse [H] a donné à bail à M. [X] [Z] [L] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] (26), moyennant un loyer mensuel initial hors charges de 490 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [C] [G] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [X] [Z] [L] dans le cadre du bail précité, et ce pour une durée de deux ans.
Des loyers restant impayés à leur échéance, Mme [T] [D] épouse [H] a fait signifier au locataire un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 9 mars 2023.
Après sommation faite au locataire d’avoir à justifier de l’occupation du logement le 27 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a autorisé la reprise des locaux abandonnés par ordonnance sur requête en date du 2 octobre 2023. Le logement a été repris le 17 novembre 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a enjoint à M. [C] [G] de payer à Mme [T] [D] épouse [H] :
-7483 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,
-781,77 au titre de l’indemnité d’occupation du 1er octobre 2023 au 17 novembre 2023,
-74,10 euros au titre des intérêts calculés,
-151,60 euros au titre du commandement de payer les loyers et justifier d’une assurance,
-24,83 euros au titre de la notification CCAPEX du commandement de payer les loyers,
-72,64 euros au titre de la dénonciation à la caution du commandement,
-75,20 euros au titre de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement,
-144,54 euros au titre du procès-verbal de constat de vérification de l’occupation des lieux,
-166,80 euros au titre du règlement de la facture TDS du 7 septembre 2023,
-22 euros au titre du règlement des témoins,
-52,48 euros au titre de la requête devant le juge des contentieux de la protection en reprise des lieux en cas d’abandon,
-96,97 euros au titre de la signification de l’ordonnance de résiliation du bail et reprise des locaux,
-191,77 euros au titre du procès-verbal de reprise des lieux,
-68,89 euros au titre de la signification d’un procès-verbal de reprise,
-22 euros au titre des débours des témoins,
-32,98 euros au titre de la prestation de recouvrement A.444-31,
-51,07 euros au titre des frais de requête en injonction de payer.
Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2024, M. [C] [G] a déclaré faire opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception. L’avis de réception du courrier de convocation n’ayant pas été signé par M. [C] [G], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 afin que la demanderesse procède par voie de signification, ce qui a été fait par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024.
Suite à l’audience du 12 septembre 2024, et par jugement en date du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins que le défendeur soit cité à l’adresse donnée dans le cadre de son opposition.
M. [C] [G] a été cité à cette adresse par acte de commissaire de justice signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 24 février 2025.
A l’audience du 13 mars 2025 à laquelle a été rappelée et retenue, Mme [T] [D] épouse [H] demande la condamnation de M. [C] [G] à l’ensemble des sommes visées dans l’ordonnance d’injonction de payer. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’intéressé s’était porté garant dans le cadre du contrat de bail, et doit à ce titre l’ensemble des sommes et frais dus par le locataire.
M. [C] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par M. [C] [G] est recevable pour avoir diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 et de lui substituer le présent jugement.
Sur les demandes de condamnation
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, Mme [T] [D] épouse [H] produit le contrat de bail conclu le 7 juin 2021 avec M. [X] [L], également signé par M. [C] [G] en sa qualité de caution, ainsi que l’acte de cautionnement solidaire par lequel ce dernier s’est engagé à garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts et taxe et tous les frais éventuels de procédure dus par le locataire dans le cadre du contrat de bail.
Cet acte de cautionnement précise que l’engagement de la caution est donné pour un montant de 11760 euros, débute le 7 juin 2021 et se termine le 6 juin 2023, l’engagement étant pris pour une durée de deux années.
Dès lors, l’ensemble des sommes dues pour une période postérieure au 6 juin 2023, que ce soit pour des loyers, charges ou frais, ne peuvent être réclamés à M. [C] [G], son engagement de caution ayant pris fin à cette date.
Les sommes pouvant être réclamées à la caution correspondant aux loyers et provisions sur charges impayées s’établissent donc comme suit :
-3740 euros selon décompte arrêté au 21 février 2023 et repris dans le commandement de payer signifié le 6 mars 2023 (dernière échéance comprise février 2023)
— loyers et provisions sur charges pour les mois de mars, avril et mai 2023, soit la somme de 1497 euros (499 x 3)
— loyer et provision sur charges due pour la période du 1er au 6 juin 2023, soit la somme de 99,80 euros (499 / 30 x 6)
soit un montant total de 5536,80 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 3740 euros et à compter du 29 janvier 2024 pour le surplus.
S’agissant des frais de procédure, les frais d’actes de commissaire de justice réalisés jusqu’au 6 juin 2023 s’établissent comme suit :
-151,60 euros au titre du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance signifié le 6 mars 2023,
-24,83 euros au titre de la notification à la CCAPEX du commandement de payer les loyers du 6 mars 2023,
-72,64 euros au titre de la dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers signifiée le 9 mars 2023,
soit un montant total de 249,07 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [G] à payer à Mme [T] [D] épouse [H] la somme de 5536,80 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 6 juin 2023, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 3740 euros et à compter du 29 janvier 2024 pour le surplus, ainsi que la somme de 249,07 euros au titre des frais de procédure, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023.
Mme [T] [D] épouse [H] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de requête en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit M. [C] [G] en son opposition,
Met à néant les dispositions de l’ordonnance du 29 décembre 2023 et statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [G] à payer à Mme [T] [D] épouse [H] la somme de 5536,80 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 6 juin 2023, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 3740 euros et à compter du 29 janvier 2024 pour le surplus,
Condamne M. [C] [G] à payer à Mme [T] [D] épouse [H] la somme de 249,07 euros au titre des frais de procédure, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023,
Déboute Mme [T] [D] épouse [H] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [C] [G] aux dépens, en ce compris les frais de requête en injonction de payer,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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