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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 3 mars 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56LN
Minute n°
Copie exécutoire le 03/03/2026
à
Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS
entre :
Monsieur [O] [N]
né le 11 Octobre 1991 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocat au barreau de VANNES
Demandeur
et :
S.A.R.L. KIFLO
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 25 mars 2022, M. [N] [O] a confié son véhicule RENAULT MASTER, immatriculé [Immatriculation 1], à la SARL KIFLO pour changer son moteur.
Pour ce faire, le 4 septembre 2022, M. [N] [O] a remis à la SARL KIFLO un moteur d’occasion acquis, par ses soins, auprès du garage KONG MOTEURS.
Le 17 janvier 2025, la SARL KIFLO a édité une facture d’un montant de 1 394, 66 € HT, soit 1673,60 € TTC, correspondant au coût de son intervention.
Après réception de son véhicule, M. [N] [O] s’est aperçu que son moteur n’avait en réalité jamais été changé.
Il a fait opposition sur son chèque n°5874704 d’un montant de 1 673, 60 € et a, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, assigné la SARL KIFLO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [N] [O] demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire.
— dire que la provision pour frais d’expertise sera partagée par moitié entre Monsieur [N] et la SARL KIFLO
— condamner la SARL KIFLO au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter la SARL KIFLO de toutes ses demandes plus amples et contraires et notamment de sa demande tendant à la mainlevée de l’opposition du chèque n°5874704 d’un montant de 1 673, 60€ tiré par Monsieur [N].
Il indique qu’une experte amiable et contradictoire a été organisée et que l’expert a relevé que le moteur n’avait jamais été remplacé, le numéro de série du moteur correspond à celui présent à l’origine sur le véhicule.
Il ajoute que le moteur acheté par ses soins ne lui a pas été remis et qu’il a disparu.
Il souligne que les photos produites par la SARL KIFLO l’ont déjà été dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire et que l’expert avait conclu qu’elles ne « correspondent pas au véhicule ayant fait l’objet de l’expertise ».
Il explique avoir levé l’opposition faite sur le chèque n°5874704 d’un montant de 1 673, 60 €, de sorte que ladite somme a pu être encaissée par la SARL KIFLO.
***
Dans ses conclusions N°2, la SARL KIFLO demande au juge des référés de :
— lui décerner acte de ses réserves et protestations sur les mérites de l’expertise judiciaire sollicitée
— débouter Monsieur [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC
— débouter Monsieur [N] de sa demande de partage des frais d’expertise
— Condamner Monsieur [N] aux dépens.
Elle soutient avoir remonté le moteur et précise que cela n’a pas permis d’éradiquer les défauts préalablement allégués par M. [N] [O]. Elle souligne qu’il en avait parfaitement été informé avant même la réparation.
Par ailleurs, elle expose produire les photographies prises pendant la phase de remontage du moteur lesquelles attestent tant de la bonne utilisation du moteur fourni que de la réalisation effective de cette phase de remontage.
En outre, elle explique avoir pris la plaque de l’ancien moteur pour la mettre sur le nouveau moteur, qui en était dépourvu, en accord avec M. [N] [O].
Enfin, elle confirme que M. [N] [O] a levé l’opposition faite sur son chèque et qu’elle a, de fait, pu encaisser la somme de 1 673,60€. Elle se désiste donc de cette demande.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant M. [N] [O] a confié son véhicule à la SARL KIFLO pour la dépose et le remplacement de son moteur par « une fourniture d’occasion fournie par le client ».
Il est versé aux débats un rapport d’expertise protection juridique du cabinet IDEA GRAND OUEST du 26 juin 2025 lequel met en exergue que "les périphériques du moteur – tels que la boîte de vitesses, l’échappement, ou encore le support moteur inférieur – ne présentent aucun signe de dépose récente, bien qu’elle telle opération soit indispensable pour procéder au remplacement du moteur […] Les rivets ne présentent aucun indice de remplacement récent, et des traces d’huile résiduelle y sont encore visibles". Aussi, l’expert conclut que le moteur fourni par M. [N] [O] n’a pas été monté sur son véhicule par la SARL KIFLO et que la prestation facturée ne correspond pas à celle réalisée.
M. [N] [O] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement de la SARL KIFLO de sa demande tendant à la mainlevée de l’opposition du chèque n°5874704 d’un montant de 1 673, 60 € tiré par Monsieur [N].
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 3] ([Courriel 1] / 06.12.70.12.11), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les désordres allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Dire si le moteur actuellement installé dans le véhicule de M. [N] [O] correspond au moteur d’origine ou à celui qui a été remis à la SARL KIFLO par Monsieur [N] pour qu’elle procède à un changement de celui-ci.
— Dire, le cas échéant, si le changement de moteur opéré par la SARL KIFLO l’a été conformément aux règles de l’art, aux normes applicables, aux prescriptions du constructeur et aux documents contractuels.
— Fournir, le cas échéant, tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer ce qu’il est advenu du moteur remis par M. [N] [O] à la SARL KIFLO.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis par M. [N] [O].
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [N] [O] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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