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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 30 mars 2026, n° 23/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
JUGEMENT du 30 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/00984 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EH3Y
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame, [J], [C], [X], [A] épouse, [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012023000030 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MEZIERES)
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [E],
[Adresse 2],
[Localité 2] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, ,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Février 2026,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trente Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame, [J], [C], [X], [A] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 3] (Ardennes)
ET
Monsieur Stéphane, [E]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 4] (Ardennes)
Mariés le, [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de, [Localité 5] (Ardennes),
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
CONSTATE que Madame, [J], [X], [A] épouse, [E] a formulé dans son assignation une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par Madame, [J], [X], [A] aux fins de condamnation de Monsieur Stéphane, [E] au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame, [J], [X], [A] épouse, [E] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame, [J], [X], [A] épouse, [E] de sa demande d’attribution préférentielle de la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé, [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE Madame, [J], [X], [A] épouse, [E] de sa demande d’attribution préférentielle de la jouissance à Monsieur Stéphane, [E] du véhicule automobile RENAULT CLIO immatriculé, [Immatriculation 2] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [J], [X], [A] épouse, [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame, [J], [X], [A] épouse, [E] et Monsieur Stéphane, [E] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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