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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fabienne DELECROIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Steven THEALLIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQY
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1367
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQY
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 juillet 2018, M. [V] [R] a saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 3] afin d’obtenir une indemnisation à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail.
L’affaire a été plaidée le 27 février 2019. Le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a rendu sa décision le 15 avril 2019 et l’a notifiée à M. [V] [R] le 16 juillet 2019. Ce dernier en a interjeté appel le 7 août 2019.
L’affaire a été plaidée devant le cour d’appel de Paris le 28 mars 2022, laquelle a rendu son arrêt le 28 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, M. [V] [R] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6 929,13 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Steven THEALLIER.
A l’audience du 12 mars 2025, M. [V] [R], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Il estime que la durée de la procédure depuis le délibéré de la juridiction prud’homale jusqu’au délibéré de la cour d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il estime avoir subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 6000 euros et un préjudice financier à hauteur de 929,13 euros.
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes formées par M. [V] [R].
Il indique que la durée de la procédure de 1ère instance n’est pas excessive et que l’affaire n’était pas en état d’être jugée plus tôt, devant la cour d’appel, comme en témoigne la date de dépôt des conclusions de l’appelant. Seul le délai entre l’audience de plaidoirie et la date de délibéré est ainsi excessif à hauteur de deux mois.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus détaillé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant précisé que M. [V] [R] déplore la longueur des délais qu’elle dit avoir subis uniquement au cours de la procédure en appel.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai entre le délibéré du jugement du 15 avril 2019 et la notification de ce dernier en date du 16 juillet 2019, soit trois mois, apparaît excessif, dès lors que l’on considère qu’un délai de deux mois est raisonnable, et engage la responsabilité de l’État à raison de 1 mois,
— le délai de plus de 31 mois entre la déclaration d’appel (7 août 2019) et l’audience de plaidoirie (28 mars 2022) devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 19 mois et 20 jours,
— le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie (28 mars 2022) et le délibéré de la cour d’appel (28 septembre 2022) est excessif et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 4 mois.
Il n’est pas démontré par l’Agent Judiciaire de l’État que l’affaire était revêtue d’une complexité particulière. Par ailleurs, le défendeur ne peut imputer la longueur de ces délais à M. [V] [R] en indiquant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant le 28 mars 2022, ce dernier ayant adressé un dernier jeu de conclusions le 15 juin 2021, qu’il a ainsi conclu largement en amont de la date de clôture qui était arrêtée au 25 janvier 2022 et que cet envoi n’a pas eu de conséquence sur la date de plaidoirie qui était arrêtée depuis l’avis de fixation du 28 décembre 2020, au 28 mars 2022.
Par conséquent, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif de 24 mois et 20 jours.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait cependant excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Or en l’espèce, M. [V] [R] ne justifie pas la somme de 6 000 réclamée concernant son préjudice moral. Son préjudice sera, en conséquence, entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 933 euros.
Par ailleurs, M. [V] [R] sera débouté de sa demande de réparation de son préjudice financier consistant dans les intérêts légaux qu’il aurait du percevoir entre la date à laquelle l’arrêt aurait du être prononcé et celle où il a été prononcé effectivement puisque ces intérêts ne sont dus qu’en l’absence d’exécution de son obligation par la partie adverse et que rien ne démontre que celle-ci ne se serait pas exécutée, si le demandeur n’avait pas interjeté appel avant la date à laquelle l’arrêt du 28 septembre 2022 a été rendu.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire par avocat, la demande de distraction des dépens au profit de Me Steven THEALLIER sera rejetée.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [V] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes :
— 4 933 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [V] [R] de sa demande au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens,
REJETTE la demande de distraction de ces derniers au profit de Me Steven THEALLIER,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La grefffière La présidente
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