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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 nov. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YM
JUGEMENT
Minute : 691
Du : 13 Novembre 2024
[10] (294818/35)
C/
Madame [T] [Y] épouse [E]
[9] (57253342903 MJ80, 00670017870V, 82415720712 MJ80, 82411469360 MJ80, 82410391530 MJ80)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7142162)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[10] (294818/35)
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine BENOIT – GUYOD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [Y] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
assistée de Maître Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[9] (57253342903 MJ80, 00670017870V, 82415720712 MJ80, 82411469360 MJ80, 82410391530 MJ80)
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7142162)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [Y] épouse [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 14 novembre 2022.
Par décision du 22 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 16 février 2024, la société anonyme [10] a contesté cette mesure aux motifs que la situation de Mme [Y] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’elle s’acquitte chaque mois de la somme de 36 euros en plus de son loyer courant, que ses revenus et charges doivent être réévalués et réactualisés, que l’allocation logement et la réduction de loyer solidarité ne sont pas mentionnés au titre de ses ressources, qu’elle peut retrouver un emploi et qu’elle est de mauvaise foi puisque sa dette s’aggrave.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, la société anonyme [10] comparaît, représentée. Elle sollicite le renvoi du dossier de Mme [Y] devant la commission de surendettement pour mise en place d’un plan d’apurement. Elle fait valoir que les ressources de la débitrice ont augmenté et que ses charges ont diminué grâce à la perception d’une allocation logement. Elle ajoute que sa dette a sensiblement diminué du fait d’un rappel d’allocation logement, d’une indemnisation de l’État et du versement, par Mme [Y], de la somme mensuelle d’environ 150 euros en plus de son loyer. Elle s’oppose à un effacement des dettes.
Mme [T] [Y] épouse [E] comparaît, assistée. Elle indique avoir retrouvé un emploi et ne s’oppose pas à un réexamen de sa situation par la commission de surendettement. Elle confirme percevoir une allocation logement ainsi qu’une allocation enfant handicapé. Elle estime pouvoir dégager, chaque mois, la somme de 150 euros pour rembourser ses dettes.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par notes en délibéré autorisées reçues les 13 septembre 2024 et 15 septembre 2024, la société anonyme [10] et Mme [T] [Y] épouse [E] ont respectivement fait parvenir au greffe un décompte actualisé de la dette locative ainsi qu’une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales et les trois derniers relevés du compte courant de Mme [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, la société anonyme [10] a indiqué que sa dette s’élève désormais à la somme de 3 756,87 euros, ce qui n’a pas été contesté par la débitrice.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société anonyme d'[10] à cette somme.
II – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision ». L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [T] [Y] épouse [E] justifie de ses ressources et charges.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 4 091 euros, se décomposant comme suit :
salaire : 1 337 €,
allocation logement : 618 €
prestations familiales : 1 292 €,
prime d’activité : 274 €,
allocation enfant handicapé : 452 €,
réduction de loyer solidarité : 118 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 3 888 euros, se décomposant comme suit:
forfait de base : 1 939 €,
forfait habitation : 366 €,
forfait chauffage : 379 €,
logement : 752 €,
enfant en situation de handicap : 452 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 32 051,67 euros.
Mme [T] [Y] épouse [E] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
III – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [T] [Y] épouse [E]
Aux termes de l’article L743-2 du code de la consommation, « à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission ».
L’examen des charges et ressources de fait apparaître que Mme [Y] dégage une capacité de remboursement de 203 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Mme [T] [Y] épouse [E] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par ordonnance contradictoire, susceptible de rétractation :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société anonyme [10] à la somme de 3 756,87 euros (référence numéro 294818/35) ;
CONSTATE que Mme [T] [Y] épouse [E] dispose d’une capacité de remboursement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Mme [T] [Y] épouse [E] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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