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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 janv. 2026, n° 23/09280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 23/09280 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUNG
Epoux [M] [P]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (ERYTHRÉE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000485 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ERYTHRÉE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000434 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 20 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Nolvenn BOURRELIER, Me Anne CARMES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 30 novembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce des époux [D] [W] – [M] [P];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 novembre 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (ERYTHREE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [D] [W], le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] ([Localité 10]),
— Monsieur [K] [M] [P], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] ([Localité 10]) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 04 août 2022 ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’épouse perdra l’usage du nom marital ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande de résidence alternée concernant [H] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [T] qui s’exercera exclusivement amiablement ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d'[H] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
DIT que le droit d’accueil s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants ;
DIT que le lieu de passage des bras des enfants pendant les vacances scolaires aura lieu sauf meilleur accord le samedi à 18 heures à l’ASFAD ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que Monsieur [M] [P] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboute en conséquence Madame [D] [W] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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