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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [G]
Appartement 501 Rez de Chaussée
9 Allée du Pellerin
44400 REZE
non comparant
Madame [Z] [E]
Appartement 501 Rez de Chaussée
9 Allée du Pellerin
44400 REZE
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nicolas BIHAN
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 juillet 2025
Date des débats : 03 juillet 2025
Délibéré au : 04 septembre 2025
RG N° N° RG 25/01807 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2AS
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [P] [G] + Madame [Z] [E]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA ATLANTIQUE HABITATIONS est propriétaire d’un logement conventionné sis 9 Allée du Pellerin 44400 REZE.
Selon constat d’occupation des lieux dressé par commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la demanderesse a constaté la présence de Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E], la porte du logement ayant été forcée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner en référé Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater que Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement ;
— Écarter l’application du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] libèrent le logement immédiatement à compter de la signification de la décision ;
— Ordonner à défaut de libération volontaire l’expulsion de Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] et de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 488,82 euros à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] aux dépens,
— Condamner Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] à payer à la SA ATLANTIQUE HABTIATIONS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025, lors de laquelle la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes d’expulsion : L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’expulsion sans délai, il convient de constater que Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis leur entrée par effraction dans le logement à la date du 2 janvier 2025. Par conséquent, ils doivent rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique. Cette expulsion est une mesure conservatoire qui s’impose pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par leur occupation sans droit ni titre.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux :En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’alinéa 2 de ce même article prévoit les conditions dans lesquelles le juge peut supprimer ou réduire ce délai de deux mois, notamment lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que la personne est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie de la mauvaise foi de Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] sur le seul constat de leur présence dans les lieux alors qu’ils ne disposent d’aucun droit sur le logement et qu’ils en avaient parfaitement connaissance. Il doit être souligné que les occupants ont reconnu avoir forcé la porte d’entrée du logement libre.
Du tout il est permis de retenir la mauvaise foi des occupants.
Dès lors, il convient de supprimer le délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il sera ainsi fait droit à la demande de libération immédiate des lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’occupant sans droit ni titre est débiteur d’une indemnité d’occupation qui constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont il ne peut prétendre profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le propriétaire de l’impossibilité de disposer de son bien ou de consentir un nouveau bail à un locataire régulier.
Le juge apprécie souverainement l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement susvisé appartenant à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, laquelle est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait de cette occupation.
Le préjudice du bailleur doit être pris en compte à partir de la date non contestée d’entrée dans les lieux, soit le 2 janvier 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] à payer une indemnité mensuelle de 488,82 euros, à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux, avec revalorisation le cas échéant.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] seront par ailleurs condamnés à payer la somme de 500 euros à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en référés, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS situé 9 Allée du Pellerin (Appartement 501) 44400 REZE ;
ORDONNE l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS d’HLM une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 488,82 euros à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [E] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Michel HORTAIS Nicolas BIHAN
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