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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 14 nov. 2025, n° 25/07585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07585 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Juge de l’exécution
N° RG 25/07585 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZM4
Minute n° 25/125
Le____________________
Exp. exc + ann. Me RICHERT
Exp. à dem. par LS + LRAR
Exp. exc à déf par LRAR
Exp. à déf par LS
Exp à Mme [I] [V], Huissier des finances publiques
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MODULAGE
inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 832 341 457
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 230, substitué à l’audience par Me Yoann PEETERS, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Monsieur le Comptable des Finances publiques, Responsable du Pôle de Recouvrement Specialisé (PRS) du Bas-Rhin
sis [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Madame [B] [F] au Pôle de Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin, inspectrice des Finances publiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [J] [M], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MODULAGE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité dépuis le 3 septembre 2024 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Cette vérification a conduit à une proposition de rectification le 12 décembre 2024, laquelle a été notifiée à ladite société le 19 décembre 2024, et comporte les rehaussement suivants concernant uniquement l’impôt sur les société 2021 :
* droits : 387 063 €
* intérêts de retard : 23 997 €
* majorations : 154 825 €
soit un total de 565 885 €.
Par requête du 4 juin 2025, Monsieur le Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle du Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin (le Comptable des Finances Publiques) a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir une mesure de saisie conservatoire.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le Juge de l’Exécution précité a notamment :
— autorisé le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin à procéder, en garantie de la somme de 565 885 €, à la saisie conservatoire des sommes inscrites sur tous les comptes ouverts au nom de la SAS MODULAGE auprès de la CRCAM ALSACE VOSGES, agence de [Localité 15] Pex, sise [Adresse 2] et auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignations ;
— dispensé le Comptable des Finances Publiques de saisir le juge sur le fond dans le mois qui suit l’exécution de la mesure ;
— dit que la consignation par la SAS MODULAGE de la somme de 565 885 € entraînera la mainlevée de la saisie ;
— dit que la décision est exécutoire sur minute.
Le 18 juillet 2025, la SAS MODULAGE était destinataire de deux dénonciations par l’huissier des finances publiques :
— la dénonciation d’un procès-verbal de saisie conservatoire de créance dressé par l’huissier des finances publiques entre les mains de la CRCAM ALSACE VOSGES, agence de [Localité 15] Pex, sise [Adresse 2] ;
— la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance dressé par l’huissier des finances publiques entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations [Adresse 3] [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la SAS MODULAGE a fait assigner Monsieur le Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle du Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes :
— la mainlevée de la saisie conservatoire des sommes inscrites sur tous les comptes ouverts à son nom auprès de la CRCAM ALSACE VOSGES, agence de [Localité 16], sise [Adresse 2] ;
— la mainlevée de la saisie conservatoire des sommes inscrites sur tous les comptes ouverts à son nom auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations ;
— la condamnation du Comptable des Finances Publiques à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation du Comptable des Finances Publiques aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* il appartient au créancier de prouver une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance; que le Comptable des Finances Publiques échoue dans la charge de preuve ;
* le montant de 565 885 € ne correspond pas exclusivement à des impositions supplémentaires sur des sociétés mais est composé notamment de 154 825 € de pénalités pour manquement délibéré ; que ces mesures ont une nature de sanction ; qu’une mesure de saisie conservatoire ne saurait légalement porter sur ces pénalités ; qu’ainsi la saisie ne pourrait porter que sur une somme de 411.060 € correspondant aux seuls droits et intérêts de retard ;
* pour paraître fondée en son principe, la créance doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amené à la reconnaître ; que tel n’est pas le cas en l’espèce car :
# elle a fait valoir ses observations suite à la proposition de rectification du 12 décembre 2024 et que les rappels figurant dans cette proposition et qu’elle a contestés le 12 février 2025, ont été partiellement acceptées par le service vérificateur, lequel reconnaît avoir commis des erreurs ;
# elle est en attente de la décision de l’administration fiscale suite à son recours hiérarchique du 29 avril 2025 ;
# la commission des impôt direct et taxes sur le chiffre d’affaires et demande d’interlocution n’a toujours pas rendu son avis sur les rehaussements contestés ;
# la créance contestée est incertaine ;
# une simple attestation faite par une inspectrice, qui est à l’origine de la proposition de rectification, et qui s’est rendue coupable de mensonges par omission en s’abstenant de préciser que les rappels d’imposition sont contestés dans leur quasi-intégralité, est insuffisante pour fonder une mesure conservatoire ;
# les rappels effectués sont truffés d’erreur de fait et de droit et ne respectent pas les règles de la charge de la preuve, si bien que le juge du fond ne devrait pas être amené à reconnaître l’existence de la créance ;
* le Comptable des Finances Publiques ne démontre pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance; que les moyens avancés pour obtenir l’ordonnance d’autorisation de mesures conservatoires ne sont pas démontrés :
# elle a contesté les manquements ayant justifié les majorations de 40% et le comptable public ne prend pas la peine d’indiquer quels seraient ces manquements ;
# elle ne change pas fréquemment d’adresse ni de dirigeant ni de comptes bancaires : elle a déplacé une seule fois son siège social effectif dans les locaux situés [Adresse 8] voisins du [Adresse 6] et elle exerce les fonctions de direction dans la société depuis sa constitution ;
# elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives notamment en matière d’impôt sur les sociétés tel que reconnu par le service le 15 avril 2025, celui-ci ayant annulé celles correspondant au soit disant manquement déclaratif ;
# elle n’a jamais émis de factures de complaisance ni de factures fictives ; que cela ne lui a jamais été reproché ;
# il n’est pas démontré en quoi son patrimoine et ses résultats ne seraient pas suffisants eu égard au montant des seuls droits et intérêts de retard; qu’elle n’aura aucune difficulté pour verser la somme ; qu’en effet, son bilan fait état de plus de 400.000 € de capitaux propres et plus de 1,4 millions d’euros d’actif circulant ; que ces éléments temoignent de sa solidité financière et de sa capacité à s’acquitter de la somme dont elle serait recevable ;
* l’administration a manqué à son obligation de loyauté car elle a fourni des affirmations incomplètes et mensongères au Juge de l’Exécution lors du dépôt de sa requête ; que les saisies lui ont causé un préjudice tant en raison de l’indisponibilité des sommes figurant sur ces comptes qui l’ont empêché de poursuivre normalement son activité professionnelle et lui occasionnant une gêne, qu’en raison de l’atteinte à sa réputation auprès des tiers saisis.
A l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS MODULAGE, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Elle maintient que la saisie bloque son activité quotidienne et qu’elle a été fondée sur des éléments mensongers et incomplets, alors même qu’un recours hiérarchique était en cours.
Elle ajoute que le point de désaccord concerne les facturations; qu’il ne lui est plus reproché le caractère fictif de ces facturations mais le caractère irrégulier de ces factures; qu’elle travaille avec des prestataires.
Elle affirme qu’en ce qui concerne les menaces de recouvrement, les arguments avancés par le Comptable des Finances Publiques ne tiennent pas et que le seul argument qui est réel est l’absence de changement d’adresse du siège social de la société mais qu’il ne consiste pas en une menace pour le recouvrement; qu’il ne s’agit que du manquement d’une formalité administrative.
Le Comptable des Finances Publiques, régulièrement représenté, reprend ses conclusions écrites du 14 août 2025, réceptionnées au greffe le 21 août 2025.
Il sollicite :
— la confirmation du caractère régulier et légal des saisies conservatoires pratiquées ;
— le débouté de toutes les demandes formées par la SAS MODULAGE ;
— la condamnation de la SAS MODULAGE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
* la créance est fondée en son principe :
# les sommes ayant fait l’objet de la proposition de rectification du 12 décembre 2024 ont été retracées avec précision, à savoir des droits pour 387 063 €, des intérêts de retard de 23 997 € et des majorations de 154 825 € ;
# si les pénalités pour manquement délibéré sont conditionnées au montant des droits rappelés, elles sont néanmoins fondées en leur principe ;
# la créance n’a pas besoin d’être certaine ni incontestée; qu’il suffit que le principe de créance soit suffisamment établi; que tel est le cas en l’espèce, la proposition de rectification du 12 décembre 2024 et l’attestation de Madame [Z], vérificatrice, répondent à ces exigences ;
# les rehaussements contestés n’ont toujours pas été mis en recouvrement au regard de la saisine de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires; que la créance n’est toujours pas certaine mais reste fondée en son principe ;
# les erreurs concernant une amende ont été abandonnées et ne figurent pas dans la requête; que seules figurent dans la requête toutes les rectifications sollicitées dans la proposition du 12 décembre 2024, lesquelles ont été maintenues ;
* il justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance; que pour ce faire, il y lieu de se placer à la date de la demande des mesures conservatoires :
# la société avait changé d’adresse sans l’en informer, le siège étant désormais [Adresse 7] à [Localité 17] et non au [Adresse 6] à [Localité 17] ;
# les défaillances déclaratives ont été abandonnées mais il subsiste de nombreuses irrégularités comptables, lesquelles au regard de leur importance et de leur caractère répétitif, laisse craindre un non recouvrement de la somme de 565 885 € ;
# les chiffres avancés par la SAS MODULAGE et figurant sur son bilan ne reflètent pas l’existence d’avoirs qu’il lui est possible d’appréhender directement ; que l’actif circulant, quoiqu’important, est constitué pour l’essentiel de créances sur les clients et d’autres créances indéterminées ; qu’en outre l’actif net est un simple agrégat comptable de résultats de divers exercices et du capital social; qu’enfin, sur ce bilan, le montant des disponibilité est limité à 41 068 €.
Lors de l’audience, il ajoute que les sommes saisies sur les comptes bancaires sont de l’ordre de 15.000 €; que la saisie opérée au regard de l’ordonnance n’est valable qu’une seule fois ; qu’en outre, les sommes figurant à la caisse des dépôts et consignation sont bloquées mais que lors de leur déblocage elles leur seraient attribuée en priorité.
Il ajoute que la SAS MODULAGE est complice de la facturation irrégulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de mainlevée des saisies
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. Ainsi, elle n’a pas à être ni certaine, ni liquide, ni exigible.
La menace pour le recouvrement de la créance peut, quant à elle, être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Il sera également rappelé que pour apprécier ces conditions le Juge de l’Exécution doit se placer au jour où il statue et non au jour de la requête.
# Sur l’apparence du fondement de la créance
En l’espèce, suite à un contrôle fiscal effectué sur la SAS MODULAGE par Madame [R] [Z], inspectrice des Finances Publiques, l’administration fiscale a adressé à celle-ci le 12 décembre 2024 une proposition de rectification portant sur l’impôt sur les sociétés et tendant ainsi à obtenir la somme de 565 885 €, décomposée de la manière suivant : droits : 387 063 €; intérêts de retard : 23 997 €; majorations : 154 825 €.
Cette proposition de rectification a été réceptionnée par la SAS MODULAGE le 19 décembre 2024, laquelle a formulé des observations par la voie de son conseil le 12 février 2025.
Par lettre du 15 avril 2025, l’inspectrice de impôts susvisée a répondu de manière détaillée et motivée aux observations de la SAS MODULAGE , en maintenant la totalité des rectifications proposées ainsi que leur montant. Cette lettre est composée de 10 feuillets et répond point par points aux objections de celle-ci.
Elle revient cependant sur l’amende laquelle est abandonnée.
Cette réponse faite par l’administration fiscale aux objections de la SAS MODULAGE suffit à reconnaître à cette administration le bénéfice de la créance paraissant fondée en son principe qu’elle invoque.
Certes, la SAS MODULAGE, non satisfaite pas ce retour, a saisi, par courrier du 29 avril 2025, reçu par la direction de contrôle fiscal de l’Est le 2 mai 2025, la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires d’une demande de recours hiérarchique.
Néanmoins, ce recours ne fait pas obstacle au constat de l’apparence de créance.
En outre, les contestations évoquées par la SAS MODULAGE dans son courrier de contestation à l’encontre de la créance fiscale échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et ne peuvent donc être examinées par le juge de l’exécution.
Il apparaît que la commission susvisée n’a toujours pas statué, de sorte qu’aucun titre n’a encore été émis.
Par conséquent, et eu égard aux éléments susvisés, la condition d’apparence de créance apparaît remplie.
Sur l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance
La menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de l’absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier peut rencontrer pour recouvrer sa créance.
Il convient ainsi de vérifier si les craintes du Comptable des Finances Publiques sont légitimes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS MODULAGE, dont le siège social ne s’avère pas conforme au siège effectif de la société et ce, depuis le 1er janvier 2023.
Néanmoins, le changement de siège social ne l’a été que d’un numéro et les craintes quant à un nouveau changement sans changement administratif, ce qui permettrait de rendre des opérations de recouvrement de l’impôt plus compliqué, n’apparaît pas, à lui seul, suffisant pour constituer une menace de recouvrement de créance.
Il n’y a pas de risque en ce qui concerne le changement de dirigeant puisque la dirigente actuelle de la SAS MODULAGE est en poste depuis plusieurs années et le Comptable des Finances Publiques ne prouve pas un changement fréquent d’organisme bancaire.
Si le seul montant de la créance éventuelle, en l’espèce une somme de 565 885 € avec pénalités, et une somme de 411 060 € sans ces pénalités ne suffit pas à démontrer que le recouvrement de la créance est menacé, il apparaît que le montant de la somme saisie sur les comptes bancaires de la SAS MODULAGE est inférieur à 15.000 € et que les sommes figurant à la Caisse des Dépôts et Consignation est actuellement bloqué.
Ces montants relatifs aux liquidités de la société, démontrent que sa trésorerie n’est pas conséquente.
Une analyse du bilan de 2023 produit par la SAS MODULAGE révèle que si les capitaux propres s’élèvent à 442 869 €, somme supérieure à la créance qui serait due au titre des droits et intérêts, mais inférieure à la somme qui serait due avec pénalité de retard, il apparaît que les capitaux propres ont baissé entre l’exercice 2022 et l’exercice 2023 puisqu’en 2022 ils étaient de 602 100 €.
De même, il sera relevé que si la société possède des capitaux propres conséquents, ceux-ci ne sont pas mobilisables immédiatement et ne peuvent pas nécessairement être saisis.
En outre, en l’absence de bilan pour l’exercice 2024, il ne peut pas être relevé que ces capitaux propres sont constants ce qui permettrait de vérifier la solidité financière de la société.
En outre, si l’actif circulant s’élève à 1 453 439 €, il sera noté que celui-ci est surtout constitué de créances dont le montant est de 1 412 371 €. En revanche, les disponibilités ne sont plus que de 41 068 € contre 214 644 € en 2022. Les dettes ont également augmenté de manière importante puisque de 1 045 199 € en 2023 contre 592 262 € en 2022.
La production d’un bilan pour l’exercice 2024 aurait permis de vérifier si la situation de la société s’est améliorée et reste stable ou si, au contraire, elle s’est dégradée.
Le fait que la somme en compte bancaire soit de l’ordre de 15 000 € lors de la saisie contre 41 068 € ne permet pas de laisser penser que la situation de la société soit stable et permette de lui faire face à un paiement des sommes dues au titre de la régularisation de l’impôt qui lui sera réclamé.
Ainsi, au regard de l’évolution de la situation de la SAS MODULAGE, en ce qui concerne ses fonds mobilisables rapidement qui sont en baisse, et son taux d’endettement qui augmente, de même que l’état de se comptes bancaires, en l’absence d’actif immobilier ou de preuve d’actif mobilisable rapidement, de l’absence d’entente entre les parties, il y a bien une menace pour le recouvrement de la créance.
Par conséquent, la SAS MODULAGE sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Au regard du maintien de la saisie, celle-ci ne peut être qualifiée d’abusive et la SAS MODULAGE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS MODULAGE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne justifie pas la condamnation de la SAS MODULAGE au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du Comptable des Finances Publiques, lequel sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS MODULAGE de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance dressé par l’huissier des finances publiques entre les mains de la CRCAM ALSACE VOSGES, agence de [Localité 16], sise [Adresse 2] dénoncée le 18 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la SAS MODULAGE de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance dressé par l’huissier des finances publiques entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 14] dénoncée le 18 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la SAS MODULAGE de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la SAS MODULAGE ainsi que le Comptable des Finances Publiques de leur demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS MODULAGE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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