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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ6M
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP GARNIER – BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT
7 PRO Germaine Sablon
75013 PARIS 13
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 06 Août 1987 à LIMOGES (87000)
563 chemin de la tour de Gonas
38290 FRONTONAS
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [T], un crédit renouvelable « sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit », d’un montant de 7 000,00 euros. Il est indiqué sur l’offre « remboursement mensuel choisi à la date de la présente offre du contrat de crédit :16 euros. En cas d’utilisation du crédit renouvelable, l’emprunteur sera tenu de régler au prêteur un montant minimum du capital emprunté variant selon le montant total du crédit consenti, et le cas échéant la prime mensuelle d’assurance en cas d’adhésion à l’assurance facultative, de telle façon que la durée de remboursement ne pourra en aucun cas excéder 36 mois si le crédit maximum autorisé est inférieur ou égal à 3 000 euros et 60 mois si le crédit est supérieur à 3 000 euros. Le remboursement mensuel ne pourra, en aucun cas, être inférieur à 16 euros, à l’exception de la dernière échéance. Le nombre déchéances varie en fonction du montant du crédit renouvelable utilisé et du montant du remboursement mensuel ». Il est également précisé « l’emprunteur paiera des intérêts calculés au taux débiteur tel qu’indiqué ci-dessus, déterminés en fonction du montant dû de son crédit. Ce taux est révisable : il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. »
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BPCE FINANCEMENT a – par l’intermédiaire de son Conseil- adressé à Monsieur [Y] [T], par lettre recommandée envoyée le 09 octobre 2023, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinze jours et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme lui a été notifiée par courrier envoyé en recommandé le 18 novembre 2024 et revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la S.A. BPCE FINANCEMENT a assigné Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles R 632-1 du code de la consommation, et 1103, 1342-10 et 1353 du code civil, de voir :
Rejetant tous autres moyens, arguments, et prétentions contraires,
— Déclarer sa demande bien fondée et en conséquence :
— Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 7 574,53 euros outre intérêts au taux de 6,68% sur la somme de 7 048,54 euros à compter du 15 novembre 2024.
— Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343,2 du code civil ; (CF ASSIGNATION)
— Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Ce jour, la S.A. BPCE FINANCEMENT, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
En défense, Monsieur [Y] [T], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 05 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. BPCE FINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 12 janvier 2021, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [T], un crédit renouvelable « sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit », d’un montant de 7 000,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique accompagnée du fichier de preuve, de la transmission de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur, de transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de l’historique des mouvements, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun justificatif de ressources et charges n’étant joint en procédure ; ni de la consultation du FICP, laquelle doit intervenir préalablement à la souscription du contrat mais également chaque année lorsqu’il s’agit d’un crédit renouvelable. Enfin, il n’est pas non plus justifié de la transmission annuelle du courrier de renouvellement portant bordereau de refus.
La S.A. BPCE FINANCEMENT justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y] [T]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la S.A. BPCE FINANCEMENT s’établit, au regard de l’historique des mouvements transmis en pièce 16, comme suit :
Cumul des financements : 7 000 + 200 + 7 000 + 180 + 340 + 300 + 140 + 100 + 119 + 325 = 15 704 euros ;A laquelle il convient de déduire la totalité des règlements intervenus : (18x162) + 6 880,78 + 521,32 = -10 318,10 euros ;
Soit une somme totale de 5 385,90 € au paiement de laquelle Monsieur [Y] [T] sera condamné sans que cette somme ne produise intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, compte tenu du taux légal actuel (3,71% pour le premier semestre de l’année 2025, hors majoration), et de l’absence de justification du taux sollicité.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0.
Enfin, l’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-29 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. BPCE FINANCEMENT recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 5 385,90 euros au titre du prêt consenti le 12 janvier 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucunement intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12 ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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