Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 11 sept. 2025, n° 22/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[G] [H] [W] épouse [J]
C/
[R] [O] [L] [U] [J]
N° RG 22/04369 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZMN
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 11 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [G] [H] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2766 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE : représentée par Maître Brigitte VENADE, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [R] [O] [L] [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (REP COTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 5]
DEFENDEUR : représentée par Maître Marie BRIDJI, avocate au barreau de PARIS
Nous, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 12 Juin 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Stéphanie PIESSAT, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 28 septembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DEBOUTE Madame [G] [H] [W] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [J] :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [G] [H] [W], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (TOGO)
et Monsieur [R], [O], [L], [U] [J], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux au 28 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [Y] et [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent se communiquer tous les documents utiles (carnets de santé, ordonnances, papiers d’identité des enfants) lors du passage de bras,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] et [E] au domicile de Madame [G] [H] [W] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [J] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
*Les fins des semaines calendaires paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’élément nouveau, la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Monsieur [R] [J] ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit à la somme totale de 400 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Y] et [E], avec indexation dans les termes de la décision du 6 janvier 2023 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [J], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (77) et [E] [J], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [H] [W] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [G] [H] [W] ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [J] doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [G] [H] [W] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la décision en date du 6 janvier 2023, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants, [Y] [J], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (77) et [E] [J], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] (77) (les frais particuliers de scolarité, les frais de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires) seront prises en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ; Et, au besoin, les y condamne ;
DIT que Madame [G] [H] [W] et Monsieur [R] [J] conserveront la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Locataire
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Avis motivé ·
- Médecin du travail
- Vice caché ·
- Action ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Prescription ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Loi carrez ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Juge ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Prix
- Conciliateur de justice ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Caution ·
- Saisine ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Carte de crédit ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Épouse ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Système ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Famille ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.