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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01484 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTRZ
AFFAIRE : Société UNI-COMMERCES C/ S.A.R.L. NOAH VISION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNI-COMMERCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL NOAH VISION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 – Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 02 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [W] [O] – 680 (Grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2013, la société UNI-COMMERCES a consenti à Messieurs [G] et [Z] [L], aux droits desquels vient la société NOAH VISION, un bail commercial portant sur un local n°308 situé au niveau 3 du Centre commercial LA PART DIEU, [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de base 106 500 €, payable par trimeste d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 juin 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 524 4321,33 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 1er août 2024, la société UNI-COMMERCES a assigné en référé la société NOAH VISION en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement des sommes provisionnelles suivantes selon décompte arrêté au 16 juillet 2024,
• loyers, charges et accessoires en principal : 574 443,03 €,
• Indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 57 444,30€,
• Indemnité de relocation : 272 722,92 €,
le tout avec intérêts de retard au taux contractuel à parfaire au jour du paiement,
* paiement d’une indemnité d’occupation sur la base du dernier loyer annuel exigible majoré de 50 %, auquel s’ajoutera la TVA ainsi que les charges, impôts, taxes et plus généralement tous accessoires du loyer dus par le Preneur au titre du Bail, à compter du 14 juillet 2024, et jusqu’à parfaite libération des lieux,
* paiement de la somme de 28 375,13 € HT, soit 34 050,15€ TTC, au titre de la franchise totale du loyer de base du second trimestre 2020 conformément au Protocole d’accord du 20 juillet 2020,
— paiement de la somme de 3 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée par lettre recommandée AR du 22 juillet 2024 au LCL CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit.
La société NOAH VISION, régulièrement citée (remise à personne morale), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société NOAH VISION ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 13 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société NOAH VISION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux : local n°308 situé au niveau 3 du Centre commercial [Adresse 4], [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de la société UNI-COMMERCES la société NEUVILLE INDUSTRIES n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 574 443,03 € au 16 juillet 2024, 3ème trimestre inclus, il convient de condamner la société NOAH VISION au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal et non contractuel à compter du commandement.
Les autres demandes au titre des clauses pénales contractuelles : indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 %, indemnité de relocation comme celle relative à la franchise totale du loyer de base du second trimestre 2020 conformément au Protocole d’accord du 20 juillet 2020, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
La société NOAH VISION est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société NOAH VISION à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société UNI-COMMERCES une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 13 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société NOAH VISION à compter du 13 juillet 2024 ;
Disons que la société NOAH VISION et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe local n°308 situé au niveau 3 du Centre commercial LA PART DIEU, [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société NOAH VISION au paiement de la somme provisionnelle de 574 443,03 € au titre des loyers et charges impayés au 16 juillet 2024, 3ème trimestre inclus 4 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes au titre des clauses pénale contractuelle ou en exécution d’un Protocole d’accord du 20 juillet 2020 ;
Condamnons la société NOAH VISION au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société NOAH VISION à verser à la société UNI-COMMERCES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarons commune au LCL CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, la présente ordonnance ;
Condamnons la société NOAH VISION aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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