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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 oct. 2025, n° 25/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CNP CAUTION, Société Anonyme dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [H] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75MG
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [V] [L] nom d’usage [F]
demeurant [Adresse 5]
CNP CAUTION
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS prise en la personne de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75MG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2024, Mme [V] [F] a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.520 euros.
Afin de compléter son dossier de candidature à la location, la locataire a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la société CNP CAUTION.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.765,49 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [H] [O] le 14 février 2025.
Par assignation du 14 mai 2025, Mme [V] [L] nom d’usage [F] et la S.A CNP CAUTION ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [H] [O], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4.789,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté 01 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante :503,75 euros à Mme [V] [L] nom d’usage [F] 4.285,49 euros à la S.A CNP CAUTION subrogée dans les droits de la bailleresse.−
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 3 septembre 2025, Mme [V] [L] nom d’usage [F] et la S.A CNP CAUTION, représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au 1er août 2025, s’élève désormais à 8.969,24 euros. Mme [V] [F] et la S.A CNP CAUTION considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [H] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Mme [V] [F] et la S.A CNP CAUTION ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [V] [F] ET la S.A CNP CAUTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié à la locataire le 13 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.765,49 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [V] [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [V] [F] et la S.A CNP CAUTION versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er août 2025, Mme [Y] [H] [O] lui devait la somme de 8.969,24 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe du contradictoire impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 4.789,24 euros, suivant décompte arrêté au 1er avril 2025 et selon la répartition suivante :
503,75 euros à Mme [V] [L] nom d’usage [F] 4.285,49 euros à la S.A CNP CAUTION subrogée dans les droits de la bailleresse.
Mme [Y] [H] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [V] [F] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [H] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la S.A CNP CAUTION concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 novembre 2024 entre Mme [V] [F] et la S.A CNP CAUTION, d’une part, et Mme [Y] [H] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 7] est résilié depuis le 28 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [H] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Y] [H] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [O] au paiement à Mme [V] [S] nom d’usage [F] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [O] à payer à Mme [V] [S] nom d’usage [F] et la S.A CNP CAUTION la somme de 4.789,24 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et selon la répartition suivante :
503,75 euros à Mme [V] [L] nom d’usage [F] 4.285,49 euros à la S.A CNP CAUTION subrogée dans les droits de la bailleresse
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [O] à payer à la S.A CNP CAUTION la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2025 et celui de l’assignation du 14 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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