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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00700 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBZU
En date du : 01 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G] [S]
né le 15 Janvier 1986 à [Localité 6], de nationalité Française, Avocat,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S. GEMY COTE D AZUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sophie CAÏS – 1005
Me Régis DURAND – 1015
Me Nathalie FAISSOLLE – 0278
Le 1er juin 2018, M. [U] [G] [S] acquiert auprès de la SAS GEMY COTE D’AZUR, concessionnaire Peugeot, un véhicule neuf Peugeot 3008 GT Line – motorisation 1.2 PureTech 130 S&S BVM6, immatriculé [Immatriculation 4], pour le prix de 28 616,96 €, avec la reprise de son ancien véhicule pour 3 716,96 €.
Le 3 janvier 2023, dans le cadre d’une campagne de rappel constructeur, la société GEMY procède au remplacement de la courroie de distribution, sous garantie, alors que le véhicule affiche 76 665 km.
Estimant que le moteur 1.2 PureTech est affecté d’un défaut de conception structurel, M.[G] [S], le 30 décembre 2024, a fait délivrer assignation aux sociétés GEMY COTE D’AZUR et AUTOMOBILES PEUGEOT devant le Tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 septembre 2025, M. [G] [S] sollicite du Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces communiquées,
REVOQUER l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission des présentes écritures,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et GEMY COTE D’AZUR ont délibérément manqué à leurs devoirs d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [G] [S] en omettant de l’informer des vices de conception et des problèmes rencontrées et connus depuis 2016 sur les moteurs Puretech de la marque Peugeot ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de vente du 15 juin 2018 pour dol et/ou réticence dolosive ;
CONDAMNER in solidum les sociétés GEMY COTE D’AZUR et AUTOMOBILES PEUGEOT à rembourser à Monsieur [U] [G] [S] la somme de 28.616,96 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l’existence du problème moteur affectant la courroie de distribution, la surconsommation d’huile et le problème de segmentation constituent indéniablement un vice caché dont a été victime Monsieur [U] [G] [S] de sorte que si ce dernier avait eu connaissance desdits vices il n’aurait jamais acquis ce véhicule et, à minima, n’aurait jamais accepté de l’acquérir au même prix qu’un véhicule exempt de tout vice ;
DIRE ET JUGER qu’un vice caché d’une telle gravité portant sur l’élément mécanique essentiel d’un véhicule terrestre à moteur constitue nécessairement un vice rédhibitoire rendant in fine impropre le véhicule à sa destination et le rendant au surplus, totalement in revendable ;
En conséquence,
PRENDRE ACTE du fait que Monsieur [G] [S] sollicite la restitution du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4] et de se faire restituer le prix conformément à l’option qui lui est accordée par le législateur en application de l’article 1644 du code civil ;
CONDAMNER in solidum les sociétés GEMY COTE D’AZUR et AUTOMOBILES PEUGEOT à reprendre possession du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4] dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et à rembourser à Monsieur [U] [G] [S] la somme de28.616,96 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés GEMY COTE D’AZUR et AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages sur le fondement de l’article 1645 du code civil eu égard au fait qu’ils connaissaient, à la date de la vente, le vice affectant le véhicule qu’ils ont délibérément dissimulé à leur client ;
DIRE ET JUGER que toutes les sommes remboursées à Monsieur [G] [S] porteront intérêt depuis la date de signature du contrat ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum les sociétés GEMY COTE D’AZUR et AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à Monsieur [U] [G] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés GEMY COTE D’AZUR et AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite du Tribunal :
Vu l’article 1112-1 et les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 et les articles 1641 et suivants du même code,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est demandé au Tribunal de Céans de :
À TITRE PRINCIPAL : DÉBOUTER Monsieur [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT fondées sur une prétendue réticence dolosive, la preuve d’une réticence dolosive de la part de cette dernière n’étant pas rapportée ;
DÉBOUTER Monsieur [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT fondées sur la garantie des vices cachés, la preuve du vice invoqué n’étant pas rapportée.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si la responsabilité de la société AUTOMOBILES PEUGEOT au titre d’un vice caché était démontrée : DÉBOUTER Monsieur [G] [S] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT au titre de l’article 1645 du Code civil, laquelle est injustifiée tant son principe que dans son montant.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 6, la SAS GEMY COTE D’AZUR sollicite du Tribunal :
Vu les articles 1130 et suivants, 1353, 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
À TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER Monsieur [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Adresse 5] fondées sur une prétendue réticence dolosive, la preuve d’une réticence dolosive de la part de cette dernière n’étant pas rapportée ;
DÉBOUTER Monsieur [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GEMY CÔTE D’AZUR fondées sur la garantie des vices cachés, la preuve du vice invoqué n’étant pas rapportée.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si la responsabilité de la société [Adresse 5] au titre d’un vice caché était démontrée :
DÉBOUTER Monsieur [G] [S] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société GEMY CÔTE D’AZUR au titre de l’article 1645 du Code civil, laquelle est injustifiée tant son principe que dans son montant ;
DIRE ET JUGER que la société [Adresse 5] sera relevée garantie par la société AUTOMOBILES PEUGEOT en cas de condamnation.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 6 septembre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience à juge unique du 6 octobre 2025 pour être plaidée.
Le délibéré est fixé au 1er décembre 2025.
SUR CE,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il convient de constater que les conclusions du demandeur, ont été notifiées par RPVA le jour de la clôture, le 6 septembre 2025.
Il n’y a ainsi pas lieu de révoquer ladite ordonnance pour admettre les écritures de monsieur [G] [S].
Il sera également remarqué que la demande de révocation de l’ordonnance formulée par la SA PEUGEOT AUTOMOBILES par message RPVA en date du 9 septembre 2025 n’a finalement pas été maintenue et soutenue dans ses écritures.
Il n’y a dès lors pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur le fond
I /Sur la demande de nullité du contrat pour dol
L’article 1130 du Code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l’article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Il est constant que la SA PEUGEOT AUTOMOBILE n’étant pas partie au contrat de vente du 1er juin 2018, lequel a été conclu exclusivement entre M. [G] et la société GEMY COTE D’AZUR, sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur ce fondement.
Le demandeur n’établit ni l’existence d’un mandat, ni d’un lien de représentation, ni d’une connivence, ni d’un mandat apparent entre la SA PEUGEOT AUTOMOBILES et la SAS GEMY COTE D’AZUR qui permettrait d’engager sur ce fondement la responsabilité du constructeur.
Il s’ensuit que l’action en nullité pour dol ne peut être fondée contre la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
Concernant le dol reproché à la société GEMY COTE D’AZUR
Le dol ou la réticence dolosive suppose la démonstration :
— d’un élément matériel : la dissimulation d’une information déterminante ;
— d’un élément intentionnel : la volonté de tromper ;
— d’un caractère déterminant du consentement.
En l’espèce, M. [G] [S] se fonde sur des articles de presse (pièce n°4 du Demandeur) et notamment ceux publiés dans LA PROVENCE en date du 22 août 2024, QUE CHOISIR? Un problème d’ampleur pour Stellantis, 29 août 2023.
Est également produite une facture de remplacement de la courroie en date du 3 janvier 2023 réalisée dans le cadre de la campagne de rappel du constructeur.
Cependant, sans nier la réalité des difficultés connues par le constructeur dans le cadre de la vente de ces véhicules le dol ne peut être présumé et il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un défaut connu du constructeur et, partant du revendeur au jour de la vente.
En effet, les incidents évoqués par le demandeur via le truchement des articles de presse versés au dossiers ne permettent pas de caratériser que son propre véhicule serait atteint de ce défaut.
Que de plus, les difficultés alléguées par le demandeur quant à l’éventuel dysfonctionnement de son véhicule se sont produits plusieurs milliers de kilomètres après l’achat de la voiture.
Ainsi la connaissance préalable ou contemporaine par le constructeur d’un désordre affectant le véhicule n’est pas rapportée.
Le demandeur échoue ainsi de plus fort à rapporter la preuve d’une quelconque dissimulation intentionnelle par le revendeur, comme d’ailleurs par le constructeur.
Ainsi, le dol n’est pas caractérisé en l’espèce.
II/Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 9 du Code de procédure civil impose cependant à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur invoque un défaut de conception structurel du moteur du véhicule acheté. Toutefois, aucune expertise ou aucun constat mécanique n’est versé en procédure permettant d’établir établit un défaut propre au véhicule litigieux acheté par M. [G] [S].
Les simples articles de presse versés ainsi que le rappel constructeur ne peuvent caractériser la réalité du vice sur le propre véhicule du demandeur.
Le remplacement de la courroie de distribution le 3 janvier 2023 a été réalisé dans le cadre d’une campagne de rappel et à titre préventif sans qu’aucun vice n’ait pu être constaté à cette occasion.
De plus les factures postérieures fournies par le demandeur concernent l’entretien du véhicule sans rapport avec le vice allégué étant précisé que le véhicule a roulé 76.00 kilomètres et n’a jamais été immobilisé.
Ainsi l’action en garantie des vices cachés n’est pas fondée et le demandeur sera débouté de son action sur ce fondement.
III/Sur les demandes indemnitaires fondées sur la connaissance du vice
L’article 1645 du Code civil dispose :
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Cependant comme déjà évoqué, l’existence d’un vice affectant spécifiquement le véhicule litigieux n’a pas pu être démontré par le demandeur faute d’expertise technique.
Enfin, l''article 1645 exige la preuve de la connaissance du vice antérieurement à la vente, ce qui n’est pas non plus démontré en l’espèce.
La demande indemnitaire est rejetée.
IV/Sur les frais accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En équité, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 06 septembre 2025 ;
DÉBOUTE M. [U] [G] [S] de sa demande de nullité du contrat formée contre la société SAS GEMY COTE D’AZUR et de la SA PEUGEOT AUTOMOBILES;
DÉBOUTE M. [U] [G] [S] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés contre la société SAS GEMY COTE D’AZUR et de la SA PEUGEOT AUTOMOBILES ;
DÉBOUTE M. [U] [G] [S] de sa demande indemnitaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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