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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00027
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUL7
Objet du recours : Demande réparation des préjudices de l’aggravation de M. [G]
JUGEMENT POLE SOCIAL DU 31.05.24
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Association [9] dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Carole BONVOISIN, avocate au barreau de ROUEN
Substituée par Me Christine MATRAY, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mandataire : Me [I] [S] (Mandataire)
Ni présent, ni représenté
[7], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 11]
Rep. : Mme [P] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 29 Novembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] a exercé des fonctions de coquilleur sur moule pour le compte de la société [3] de 1969 à 2003.
Le 28 août 2020, il a fait parvenir à la [5] (ci-après dénommée « la [6] » ou « la caisse »), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 20 août 2020 établi par le Professeur [D] [R] constatant une « pleurésie exsudative droite et épaississement pleural viscéral associé – Tableau 30B du RG ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 22 janvier 2020.
Après enquête, la caisse a notifié le 31 mai 2021 à Monsieur [C] [G] une décision de prise en charge au titre la législation sur les risques professionnels de sa maladie « Epaississement de la plèvre viscérale inscrite dans le TABLEAU N°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
La [6] a fixé le taux d’incapacité permanente lié à cette pathologie à hauteur de 5% et, par courrier du 15 novembre 2023, elle a proposé à Monsieur [C] [G] d’opter entre le versement d’une indemnité en capital et le versement d’une rente annuelle.
Monsieur [C] [G] a choisi la seconde option.
Le 7 février 2022, Monsieur [C] [G] a déposé une demande d’indemnisation auprès du [9]. Le 29 septembre 2022, il a accepté l’offre d’indemnisation qui lui était présentée par l’organisme.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2023, le [9], subrogé dans les droits de Monsieur [C] [G], a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [3] au préjudice du salarié.
En parallèle, par requête déposée au greffe le 5 juin 2023, le [9] a saisi le tribunal de commerce d’Alençon aux fins de désignation d’un mandataire ad litem pour représenter la société [3], liquidée à effet du 25 septembre 2012, devant le tribunal judiciaire d’Alençon et en cas d’appel, devant la cour d’appel de Caen, dans le cadre de la procédure en recherche de la faute inexcusable susvisée.
Par jugement du 12 juin 2023, le Président du tribunal de commerce a désigné la SELARL [4] [S], prise en la personne de Maître [I] [S], ès qualité de mandataire ad litem, pour exercer cette mission.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 avril 2024.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a reconnu la faute inexcusable commise par la société [2] au préjudice de son salarié, Monsieur [C] [G], a ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital servie à Monsieur [C] [G] et a fixé l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [C] [G].
Par requête introductive d’instance du 12 septembre 2024, le [9], subrogé dans les droits de Monsieur [C] [G], a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’une demande de majoration de la rente servie à Monsieur [C] [G] résultant de l’aggravation de son état de santé.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 novembre 2024.
Lors de cette audience, le [9] est représenté par son conseil et la [8] est représentée par Madame [P] [T], dûment munie d’un pouvoir. La société [3] est non comparante.
Dans sa requête introductive du 10 septembre 2024, soutenue oralement lors de l’audience, le [9] demande au tribunal de :
— Dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [3] dans l’exposition de Monsieur [C] [G] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée au tableau n°30 B des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— Déclarer recevable la demande du [10] tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de monsieur [G] ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [G] et dire que la [8] devra verser cette majoration à monsieur [G] ;
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [G], en cas d’aggravation de son état de santé, et dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant.
A l’appui de ses prétentions, le [9] soutient que l’état de santé de Monsieur [G] s’est aggravé (pleurésie exsudative) et que la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 12% le 12 décembre 2023. Il s’estime donc fondé à saisir la juridiction d’une demande complémentaire résultant de l’aggravation de l’état de la victime.
Aux termes de son courriel du 27 novembre 2024, la caisse primaire demande au tribunal de :
— Donner acte à la Caisse Primaire de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la question de la majoration de la rente.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de majoration de la rente servie à Monsieur [C]
[G]
Aux termes de sa requête introductive d’instance, le [9] explique que l’état de santé de Monsieur [G] s’est aggravé ce qui a conduit la caisse à fixer son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 12% le 12 décembre 2023. L’organisme, qui est subrogé dans les droits de Monsieur [C] [G], s’estime donc fondé à saisir la juridiction d’une demande complémentaire résultant de l’aggravation de l’état de la victime.
Dans son courriel du 27 novembre 2024, la caisse indique pour sa part que « le [9] demande uniquement la majoration de la rente de 12% attribuée à Monsieur [G] [C] pour ses pleurésie exsudatives. Il s’agit d’une pathologie liée à l’amiante. Pour une autre pathologie, le Tribunal de céans a pu reconnaître la faute inexcusable de son employeur liée à l’exposition à l’amiante ».
Eu égard à ce qui précède, le tribunal ne parvient pas à déterminer l’objet réel de la demande du [9], à savoir, si le [9] sollicite la majoration de la rente servie à Monsieur [C] [G] dans le cadre d’une aggravation de la maladie pour laquelle la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par jugement du 31 mai 2024 ou si le [9] sollicite la majoration de la rente servie à Monsieur [C] [G] pour une maladie autre que celle objet du jugement précité.
Dans la première hypothèse, la demande du [9] est sans objet car il y a déjà été répondu dans le dispositif du jugement du 31 mai 2024 (« DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué »).
Dans la seconde, il appartient au [9] d’agir d’abord en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie distincte, de nature différente, et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément (Civ. 2ème, 28 novembre 2019, n° 18-20.225).
Dans ces conditions, le tribunal n’a d’autre choix que de rouvrir les débats afin de permettre au [9] de présenter ses observations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats et INVITE le [9] à présenter ses observations sur l’objet de son recours, à savoir que le [9] doit préciser s’il sollicite la majoration de la rente servie à Monsieur [C] [G] dans le cadre d’une aggravation de la maladie pour laquelle la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par jugement du 31 mai 2024 ou si le [9] sollicite la majoration de la rente servie à Monsieur [C] [G] pour une maladie autre que celle objet du jugement précité avant le 27 février 2025 ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du 28 mars 2025 à 9h ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
RÉSERVE les dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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