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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 1er déc. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQFH
MINUTE N° : 1895/2025
S.A. CREATIS
c/
[C] [W], [K] [W] née [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Olivier HASCOET
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1er décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
Madame [K] [W] née [O]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 mai 2025, par Assignation du 20 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 octobre 2025, et jugée le 1er décembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat de regroupements de crédits acceptée le 31 juillet 2018, la société CREATIS a consenti à M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] un crédit à la consommation d’un montant de 86.200 euros, remboursable en 144 mensualités de 786,06 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,740 % et un taux annuel effectif global de 5,980 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, mis en demeure M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, la société CREATIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société CREATIS a ensuite fait assigner M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir :
— Leur condamnation solidaire à lui payer 63011,43 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 juillet 2018, outre intérêts au taux contractuel de 4,740 % à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
— La capitalisation annuelle des intérêts ;
— À titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire à lui payer 63.011,43 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 juillet 2018, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025, au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil a procédé à un dépôt de dossier. Le tribunal a mis aux débats les dispositions du code de la consommation, le conseil de la demanderesse s’en rapportant.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 juillet 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 juillet 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident non régularisé étant intervenu en juin 2023 soit il y a moins de deux ans, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 31 juillet 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Or, si la société CREATIS produit bien une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel il apparaît qu’elle n’est pas signée ni paraphée, qu’il il n’est pas possible de s’assurer qu’elle a bien été communiquée aux emprunteurs et du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier" ;
Or, la société CREATIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit à titre de justificatifs de la situation des emprunteurs, en sus de la fiche “dialogue revenus et charges” complétée au moyen des déclarations de l’intéressé, par aucun élément objectif ;
L’article L. 311-28 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article ; le f) de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code prévoit que le contrat doit comporter notamment : “Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées” ; l’expression “toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux” implique ainsi que l’offre énumère toutes les données retenues pour le calcul du TAEG soit au moins: le montant du crédit, le délai séparant la date de mise à disposition des fonds et le paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances, ainsi que le taux de la période et la durée de la période ;
Or, en l’espèce, le contrat ne précise ni le taux de période ni la nature de la période retenue ;
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 36.411,44 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] (86.200 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (49.788,56 euros) outre à compter de la présente décision l’intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 31 juillet 2018 par M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] à payer à la société CREATIS la somme de 36.411,44 euros (trente-six mille quatre cent onze euros et quarante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ÉCARTE la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 1er décembre 2025.
Le Greffier La Juge
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