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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 22/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/351
29 Août 2025
[V] [M]
C/
[11]
N° RG 22/00308 – N° Portalis DBZA-W-B7G-ENJR
CCC délivrées le :
à :
— Mme [V] [M]
— Me Benjamin CHAUVEAUX
FE délivrée le :
à :
— [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 18]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [W], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2022, Madame [V] [M] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2022 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [7] ([10]) de la Marne du 14 juin 2022, ayant refusé, après avis du [8] ([12]) de la région Grand-Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 7 décembre 2021.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Madame [V] [M] recevable en son recours ;
— désigné le [9] avec pour mission de dire si la pathologie présentée par Madame [V] [M] est directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’avis ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 septembre 2024.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné en remplacement du [16], empêché, le [15] ([6]).
L’avis du [13] ([6]) a été reçu au greffe le 17 juin 2024.
A l’audience du 27 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 22 novembre 2024, puis à celle du 14 mars 2025 et du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [V] [M], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son recours ;
— infirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie du 14 juin 2022, la décision de commission de recours amiable du 20 octobre 2022 ;
— juger que l’affection dont elle est atteinte, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite doit être reconnue au titre de la maladie professionnelle ;
— ordonner la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle ;
A titre infiniment subsidiaire, et avant dire-droit,
— désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la [11] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [V] [M] fait valoir que l’avis du [12] est insuffisamment précis quant à la description de la nature de la maladie et quant à la description des gestes pris en considération. Elle ajoute que l’avis du [12] mentionne une date de première constatation médicale erronée. Elle fait observer que la motivation du [12] est en contradiction avec les éléments dont le comité déclare avoir pris connaissance. Elle soutient que les tâches d’agent de service qu’elle a effectuées auprès de plusieurs employeurs ne peuvent être analysée isolément employeur par employeur. Elle ajoute qu’elle n’a pas été examinée ni entendue sur sa situation de sorte que les comités ne disposaient pas de l’ensemble des éléments leur permettant de faire une appréciation objective et complète de l’exposition au risque professionnel. Elle soutient qu’il n’est pas décemment contestable que les tâches tenant au balayage, au lavage des sols et au vidage des poubelles mobilisent fortement les membres supérieurs et que le dépoussiérage des meubles génère nécessairement un mouvement avec une amplitude d’au moins 60° du membre supérieur.
La [11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées au greffe le 13 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie du 23 février 2021 déclarée par Madame [V] [M] ;
— dire et juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [V] [M] est bien fondée ;
— confirmer la décision du 14 juin 2022 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [V] [M] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 20 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [V] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner Madame [V] [M] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [11] fait valoir, au visa des articles L.461-1, L.461-2 alinéas 1 à 3 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite au titre du tableau n°57 et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’ayant pu être considérée comme remplie au regard des contradictions dans les questionnaires renseignés par l’assurée et ses employeurs, un [12] a été saisi pour avis, lequel a estimé qu’aucun lien direct ne pouvait être établi entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée. La caisse soutient que l’avis du premier [12] saisi et celui du second [12] désigné par le tribunal sont concordants et homogènes et que Madame [V] [M] n’apporte aucun élément permettant de les contredire. La caisse soutient que le comité a rendu son avis en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ. 2ème, 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Au cas particulier, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [V] [M] pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été instruite par la caisse au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et transmise pour avis au [14], au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le [14], dans un avis du 2 juin 2022, a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [V] [M], considérant que les activités de l’intéressée – exercées dans les postes d’agent de service et d’aide-ménagère auprès de différents employeurs à temps partiel à partir de 2008 – l’ont exposée de façon ponctuelle à des contraintes pour les épaules qui apparaissent néanmoins insuffisantes pour expliquer la survenue de la maladie.
Le [12] désigné par le tribunal – le CRRMP de la région AURA – a dans un avis en date du 13 juin 2024 conclu à l’absence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’intéressée, considérant que l’étude du dossier de Madame [V] [M], qui travaille comme agent de service à temps partiel, ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Il ne saurait être valablement soutenu que la nature de la maladie mentionnée sur les avis rendus par les [12] est insuffisamment précise alors même que la pathologie mentionnée, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [17] correspond au libellé exact de la pathologie telle qu’indiqué dans le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Il n’est au demeurant produit aucun élément médical probant de nature à remettre en cause la date de première constatation médicale au 23 février 2021 retenue par le médecin conseil dans la concertation médico-administrative – qui correspond à la date de réalisation de l’examen complémentaire obligatoire prévu au tableau, une IRM de l’épaule – et reprise dans les avis rendus par les [12].
Il ne saurait par ailleurs être considéré que le second [12] désigné n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments du dossier pour émettre son avis alors même qu’il résulte des mentions de cet avis que le comité a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié des employeurs, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il sera au demeurant observé que la motivation du second [12] désigné est suffisamment précise en ce que le comité retient une insuffisante exposition de l’intéressée à des gestes nocifs au niveau de l’épaule droite en considération de la fréquence et de l’amplitude des gestes réalisés dans le cadre de son activité d’agent de service à temps partiel.
Force est en outre de constater que Madame [V] [M] ne produit aux débats aucun élément suffisamment probant permettant de remettre en cause cette appréciation et de nature à contredire utilement les avis concordants rendus par les [12] quant à l’absence de lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Par suite, il convient de débouter Madame [V] [M] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 7 décembre 2021, sans qu’il n’y ait lieu de désigner un troisième [12].
Sur les dépens
Madame [V] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui n’apparait pas nécessaire au regard de l’issue du litige, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 7 décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un troisième [12] ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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