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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 1er oct. 2025, n° 24/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 septembre prorogé au 24 septembre puis prorogé au 01 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03671 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAAJ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [W] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 444
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008459 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 aout 2024,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 ;
FIXE la nouvelle ordonnance au 4 juin 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [X] [K] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (CAMEROUN)
Et de
Monsieur [G], [J] [W] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 13],
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13];
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 12 aout 2024;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant / des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le(s) suivre à chaque transfert de résidence ;
SI MADAME OBTIENT SON LOGEMENT A [Localité 10] :
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
Echange le vendredi soir à la sortie des classes (semaine paire chez le père et semaines impaires chez la mère)L’alternance perdure durant les petites vacances (semaine paire chez le père et semaines impaires chez la mère)L’alternance perdure durant les petites vacances scolaires à l’exception de noël et des vacances d’été qui seront partagées par moitié (première moitié les années paires au père et inversement pour la mère), avec un partage par quinzaine durant les vacances d’été
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais relatifs aux enfants lors de son temps d’accueil ;
SI MADAME N’OBTIENT PAS DE LOGEMENT A [Localité 10]
FIXE la résidence des enfants au domicile paternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, la mère bénéficie :
En période scolaire : les fins des semaines impaires à la sortie des classes au lundi rentrée des classesEn période de petites vacances scolaires :Les années impaires : la première semaine des vacancesLes années paires : la 2e semaine des vacances En période de vacances d’étéLes années impaires : les première et deuxième semaine, les cinquième et sixième semaineLes années paires : les troisième et quatrième, les septième et huitième semaine
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 20 euros par mois et par enfant, soit 40 euros par mois, la contribution que doit verser le père/ la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités (si reprise même montant que [12]) ;
CONDAMNE Madame [K] au paiement de ladite pension à Monsieur [W] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution (si nouvelle CEE ou modif montant CEE par rapport OMP) ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 100 euros et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 100 euros et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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