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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 1]
N° RG 25/00086 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BERX
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : 08 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée les 14 et 16 juin 2022, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [R] un regroupement de crédits d’un montant de 78 700 euros, remboursable en 144 mensualités de 667,09 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,42 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [T] [L] et Madame [E] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, la SA CREATIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 16 juin 2025, la SA CREATIS a ensuite fait assigner Monsieur [T] [L] et Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin d’obtenir, à titre principal, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 79 829,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [T] [L] et Madame [E] [R] et de les condamner solidairement au titre des restitutions à lui payer la somme de 79 829,33 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure, en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de les condamner in solidum à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025. A cette audience, la SA CREATIS, représenté par son conseil, mentionne que le contrat en litige est un regroupement de crédits et que le premier impayé non régularisé date de novembre 2023. La SA CREATIS, représentée par son conseil, fait valoir que le montant dû est de 79 829 euros. Elle affirme que rien ne permet pas de dire que Madame [E] [R] aurait signé en lieu et place de Monsieur [T] [L], ce dernier ne produisant aucun élément. La SA CREATIS, représentée par son conseil, expose que les premiers règlements ont été effectués pendant la vie commune du couple et n’avoir pas d’autre observation.
Monsieur [T] [L], comparant en personne, conteste avoir été le signataire de l’offre de prêt et ne formule aucune demande de délais de paiement. Il expose n’avoir pas signé électroniquement le contrat en litige, expliquant que Madame [E] [R] a signé à sa place. Il mentionne avoir demandé auprès de la SA CREATIS copie du contrat de prêt dès qu’il a eu connaissance de son existence et indique n’avoir aucun élément à produire. Monsieur [T] [L] souligne avoir été pacsé avec Madame [E] [R] et n’avoir pas déposé plainte. Il mentionne ne pouvoir expliquer cette signature électronique et avance le fait que Madame [E] [R] devait avoir connaissance de ses identifiants, sans qu’il ne le sache. Monsieur [T] [L] ajoute que Madame [E] [R] lui avait indiqué prendre totalement à sa charge les crédits et souligne n’avoir procédé à aucun règlement. Il mentionne être séparé depuis 2024, avoir déménagé et que Madame [E] [R] est en maison de rééducation. Monsieur [T] [L] indique être ouvrier en contrat à durée indéterminée, n’avoir pas souscrit de crédit, ni avoir déposé de dossier de surendettement.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [E] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la contestation de la signature du contrat de crédit par Monsieur [T] [L]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Monsieur [T] [L] conteste avoir signé l’offre de crédit auprès de la SA CREATIS le 16 juin 2022. En réponse, la SA CREATIS mentionne que le contrat a été signé électroniquement par Monsieur [T] [L] selon une forme sécurisée qui lui est opposable.
L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique, qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique de l’emprunteur, la banque doit en conséquence rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, ainsi que la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire.
En l’espèce, la SA CREATIS ne justifie pas avoir eu recours à un dispositif de signature électronique qualifiée, faute de produire le certificat qualifié de signature électronique adéquat. En effet, si la SA CREATIS produit une décision de qualification d’un service en date du 26 janvier 2024 de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, il est indiqué en son article 1 que « le service de délivrance de certificats de signature électronique dont l’identifiant (OID) est 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31 fourni par DOCUSIGN France ci-après désigné le fournisseur portant le nom » Docusign Premium Cloud Signing CA-SI1 « respecte les règles fixées par le règlement eu-ropéen (UE) n°910/2014 et est qualifié ».
Or, l’enveloppe de preuve mentionne concernant les signatures électroniques des emprunteurs l’OID suivant : 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.19, ce qui ne correspond pas à celui de l’attestation fournie.
Dès lors, la SA CREATIS ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité réservée à la signature électronique qualifiée.
La signature électronique non qualifiée n’est pas pour autant dépourvue de force probante.
Elle constitue un moyen de preuve admissible, à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire d’établir qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, la SA CREATIS verse aux débats l’offre de crédit établie au nom de Monsieur [T] [L] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve, la chronologie de la transaction et le descriptif explicitant la gestion de preuve, la fiche de dialogue, la fiche de conseil en assurance, la notice d’informations relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte, un décompte de créance, copie des pièces d’identité, un justificatif de domicile ainsi que de leurs ressources.
Il convient de relever que Monsieur [T] [L] et Madame [E] [R] étaient pacsés au moment de la souscription du crédit et que leur avis d’imposition était commun. De même, le fait que la SA CREATIS soit en possession de justificatifs véritables au nom de Monsieur [T] [L] n’établit pas que ce dernier est l’auteur de la signature électronique du contrat.
D’autant que dans le cadre de la vérification de l’identité du signataire Monsieur [T] [L], il a été utilisé l’adresse mail suivante : [Courriel 12], qui correspond au nom et prénom de Madame [E] [R], et ce, en l’absence d’autre procédé de vérification.
Par ailleurs, aux termes du fichier de preuve, il apparaît que le numéro de l’offre de prêt : 28901001376596 n’y figure pas.
En outre, seul le RIB du compte personnel de Madame [E] [R] est produit et il convient de noter que les mensualités du prêt, avant les impayés, ont été prélevées sur ce même compte personnel de Madame [E] [R].
Enfin le courrier manuscrit en date du 19 décembre 2022 à l’entête des défendeurs, ne permet pas, sans conteste, de l’attribuer à Monsieur [T] [L], au vu de la pièce d’identité produite.
Si on peut s’interroger sur le non dépôt de plainte de Monsieur [T] [L], il convient néanmoins de constater que la SA CREATIS n’établit pas que la signature électronique en date du 16 juin 2022 à 15:10.21 dont elle se prévaut soit liée de manière univoque à Monsieur [T] [L] et permette de l’identifier.
Monsieur [T] [L] n’a par conséquent aucun engagement contractuel en qualité d’emprunteur et la SA CREATIS ne peut obtenir sa condamnation au paiement du solde du crédit.
En l’absence de contestation de Madame [E] [R] qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 31 octobre 2023, de sorte que l’assignation en date des 3 et 16 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Ainsi, l’action en paiement de la SA CREATIS a été introduite moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance et il conviendra de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code civil que lorsque l’un des cocontractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts et qu’en vertu de l’article 1231 du code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Madame [E] [R] s’est engagée à régler les mensualités auprès de la SA CREATIS au titre d’un contrat de prêt qu’elle a cessé d’honorer à compter du 31 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2025, la SA CREATIS a mis en demeure Madame [E] [R] de lui régler la somme de 9 265,85 euros dans un délai de trente jours, sous peine de résiliation du contrat.
Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, la SA CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 mars 2025.
Sur la demande en paiement
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment par l’offre de crédit en date du 14 juin 2022, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la créance est établie.
Le décompte de créance montre que le capital restant dû s’élevait à 70 998,41 euros, auquel il convient d’ajouter les intérêts pour 3 151,05 euros.
Madame [E] [R] sera donc condamnée à payer à la SA CREATIS, la somme de 70 998,41 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,42 % à compter du 2 janvier 2025, ainsi que la somme de 3 151,05 euros.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. L’article L312-38 du code la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Dès lors, les intérêts ne pourront eux-mêmes en produire. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée conformément aux dispositions du code de la consommation.
L’indemnité forfaitaire conventionnelle, qui se distingue d’une indemnité de remboursement anticipé et d’une indemnité de recouvrement de la créance, sanctionne la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations de telle sorte qu’elle constitue une clause pénale.
S’agissant de l’application d’une clause pénale, il résulte des dispositions de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, qu’il ne peut être alloué au bénéficiaire de l’indemnité une somme plus forte ni moindre. Ces dispositions prévoient que néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est excessive ou dérisoire.
Il est demandé le versement d’une indemnité conventionnelle de 8% d’un montant de 5 679,87 euros. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive, compte tenu de l’économie générale du contrat et du préjudice subi par la demanderesse. Elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [R] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, sans y inclure les frais relatifs à Monsieur [T] [L], ni les dépens futurs afférents aux actes d’exécution du présent jugement dans la mesure où ils n’ont aucun caractère certain, ne sont pas déterminés en l’état et qu’ils ont vocation à être liquidés selon des règles spécifiques.
Compte tenu de l’équité, la SA CREATIS sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autre-ment. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA CREATIS de l’ensemble de ses demandes de paiement à l’égard de Monsieur [T] [L], au titre du contrat de prêt en date du 16 juin 2022 ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement diligentée à l’encontre de Madame [E] [R] ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
— 70 998,41 euros (soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante et un centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 14 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l’an à compter du 2 janvier 2025,
— 3 151,05 euros (trois mille cent cinquante et un euros et cinq centimes) au titre des intérêts,
— 100 euros (cent euros) au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens, sans y inclure les frais relatifs à Monsieur [T] [L], ni les dépens futurs afférents aux actes d’exécution du présent jugement dans la mesure où ils n’ont aucun caractère certain, ne sont pas déterminés en l’état et qu’ils ont vocation à être liquidés selon des règles spécifiques ;
DÉBOUTE la SA CREATIS de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 16 octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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