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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 13 févr. 2024, n° 23/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Février 2024
RG N° RG 23/01451 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XOQ5 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [Z] épouse [H]
C /
[J] [V] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (RWANDA)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (RWANDA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Baba hamady DEME, vestiaire : 3011
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
Madame [F] [Z] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (RWANDA)
et de
Monsieur [J] [V] [H] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (RWANDA)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (MALAWI) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [H] et de Madame [F] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2022,
RAPPELLE que Madame [F] [Z] conserve l’usage du nom de Monsieur [J] [H] à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [H] et Madame [F] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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