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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 13 mai 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00174 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [V]
née le 13 Mars 1984 à ESSEY LES NANCY
22 rue Ambroise Croizat
57525 TALANGE
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004673 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le 01 Janvier 1978 à KSAR ACHBAROU, ALNIF (MAROC)
2 Impasse de la Gérance
57300 HAGONDANGE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
[X] [B] épouse [V] [M]
[O] [V] [M]
le
Monsieur [O] [V] né le 01er janvier 1978 à Alnif (Maroc) et Madame [X] [B] épouse [V] née le 13 mars 1984 à Essey-lès-Nancy (54) se sont mariés le 17 novembre 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Maxéville (54), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [E] [V] né le 16 avril 2014 à Nancy (54),
— [T] [V] né le 23 mars 2016 à Nancy (54),
— [Z] [R] [V] née le 14 novembre 2019 à Peltre (57).
Par assignation en date du 16 janvier 2024, Madame [X] [B] épouse [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Monsieur [O] [V], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal, situé 2 Impasse de la Gérance, 57300 HAGONDANGE, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, le bien en cause étant pris en location ;
— accordé à Madame [X] [B] épouse [V], pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
— ordonné, en tant que de besoin, son expulsion du domicile conjugal à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique ;
— attribué à Madame [X] [B] épouse [V] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN C4 PICASSO ;
— attribué à Monsieur [O] [V] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules FORD C-Max et SEAT LEON ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [X] [B] épouse [V] ;
— dit que Monsieur [O] [V] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts, au choix du parent concerné selon l’année en cause ;
— fixé à 330 euros par mois, soit 110 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [V] devra payer à Madame [X] [B] épouse [V] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter du départ effectif de Madame [X] [B] épouse [V] du domicile conjugal, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2024, Madame [X] [B] épouse [V] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 110 euros par enfant, soit 330 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— le débouté de toute demande autre ou contraire formulée par Monsieur [V] ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par Madame [X] [B] épouse [V] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 26 avril 2024, date de prise à bail de son nouveau logement, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants.
SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, en l’absence de demande autre et dans l’intérêt des enfants, il convient de fixer leur résidence habituelle au domicile maternel.
Par ailleurs, Madame [B] épouse [V] sollicite l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel. Monsieur [V] n’ayant pas constitué avocat, son positionnement n’est pas connu. La proposition de Madame [B] épouse [V] sera donc entérinée.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 14 mars 2024, le magistrat conciliateur a fixé à 110 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 330 euros au total.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [O] [V]
— concernant ses revenus :
L’épouse précise que l’intéressé exerce la profession de menuisier, et qu’il perçoit à ce titre un salaire de 1.650 euros par mois.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
L’intéressé aura la charge du loyer mensuel afférent au domicile conjugal, d’un montant de 675,59 euros, à la suite du départ à venir de l’épouse.
Concernant la situation de Madame [X] [B] épouse [V]
— concernant ses revenus :
— une allocation Pôle Emploi d’un montant mensuel de 1.060,80 euros pour un mois de 30 jours (selon relevé de situation Pôle Emploi du 17 juillet 2023) ;
— l’intéressée précise reprendre une activité professionnelle, à compter du 26 février 2024, en qualité de comptable, en intérim, pour 35 heures de travail hebdomadaire, à un taux horaire se 15 euros de l’heure, au titre d’une mission d’un mois, renouvelable (déclaratif).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 675,59 euros afférent au domicile conjugal (selon l’avis d’échéance 3F du 23 juin 2023).
* * *
Aucun élément nouveau survenu dans la situation respective des parties n’a été porté à la connaissance de la présente juridiction, à l’exception de la signature d’un bail au seul nom de Madame [B] épouse [V], lequel prévoit le versement d’un loyer mensuel en principal et charges de 613,93 euros (selon copie du bail).
Ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure, et de fixer à 110 euros par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation, soit 330 euros au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner Madame [X] [B] épouse [V], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 14 mars 2024,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 janvier 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [V]
né le 01er janvier 1978 à Ksar Achbarou, commune d’Alnif (MAROC)
et de
Madame [X] [B]
née le 13 mars 1984 à Essey-lès-Nancy (54)
mariés le 17 novembre 2012 à Maxéville (54) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [E] [V] né le 16 avril 2014 à Nancy (54), [T] [V] né le 23 mars 2016 à Nancy (54) et [Z] [R] [V] née le 14 novembre 2019 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [X] [B] ;
DIT que Monsieur [O] [V] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs
à charge pour Monsieur [O] [V] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [O] [V] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 110 euros par enfant, soit 330 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Madame [X] [B] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [X] [B],et ce à compter du présent jugement;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [O] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [B] épouse [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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