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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 20 déc. 2024, n° 24/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02251 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7IY
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 20 décembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
EP.I.C. [Localité 9] LOUIS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] AGGLOMERATION, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71, substitué par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE REQUISE :
Madame [F] [V]
née le 03 Août 1992 à [Localité 7] (GABON)
demeurant, dernier domicile connu, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 15 novembre 2024
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’office Public de l’Habitat [Localité 10] agglomération a donné à bail à Mme [F] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 10] par contrat du 28 février 2019, pour un loyer mensuel alors fixé à 331.48€ outre une provision sur charges.
Par courrier du 22 février 2024 réceptionné le 19 mars 2024, Mme [F] [V] a donné congé.
Par exploit en date du 17 septembre 2024, l’office Public de l’Habitat [Localité 10] Agglomération a ensuite fait assigner Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs et d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de l’assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience 15 novembre 2024, l’office Public de l’Habitat [Localité 10] Agglomération régulièrement représenté, demande au juge de :
— valider le congé délivré par Mme [F] [V] et constater qu’elle est occupante sans droit ni titre,
— ordonner la libération des lieux et à défaut son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chefs sous peine d’astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de l’assignation et subsidairement à compter de la décision,
— supprimer le délai de deux mois visé par l’article L412-1 du cpce,
— autoriser la requérante à se faire assister le cas échéant d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 3171.68€ à titre de provision sur l’arriéré de loyers impayés et charges arrêtés à la date du 19 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [V] à la somme de 500€ par mois hors charges à compter du 20 avril 2024,
— dire que tout montant versé s’imputera sur l’indemnité d’occupation,
— condamner Mme [F] [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’office Public de l’Habitat [Localité 10] Agglomération fait valoir que Mme [F] [V] a bénéficié d’un préavis réduit à 1 mois expirant le 19 avril 2024, au vu des justificatifs qu’elle a produits. Le bailleur expose que Mme [F] [V] n’a cependant jamais remis les clés, pas plus qu’elle n’a assisté à l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice.
Bien que régulièrement citée par voie de procès verbal de vaines recherches, Mme [F] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
— Sur le congé délivré par Mme [F] [V]:
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que "lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois (…) 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués."
En l’espèce dans son courrier du 22 février 2024 réceptionné par le bailleur le 19 mars 2024, Mme [F] [V] a donné congé en invoquant ses difficultés financières et en précisant être bénéficiaire du RSA.
Par conséquent elle bénéficie du délai de préavis réduit.
Le délai de préavis a donc expiré le 19 avril 2024 à minuit, date à partir de laquelle en application des dispositions précitées, Mme [F] [V] s’est trouvée déchue du droit d’occuper les lieux loués.
— Sur les conséquences du congé délivré par Mme [F] [V] :
Depuis le 19 avril 2024, Mme [F] [V] est donc occupante sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de son départ effectif avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient donc de la fixer au montant qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 489.33 € hors charges, selon le dernier quittancement, somme qui pourra être complétée de toutes charges locatives à la condition qu’elles soient dument justifiées.
Afin de mettre fin à l’occupation sans titre des lieux, il convient de juger que ces lieux doivent être libérés dans les deux mois de la signification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux visant la présente décision. Aucune circonstance ne justifie que ce délai soit supprimé.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu d’assortir cette libération, d’une astreinte.
A défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [F] [V], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’arriéré locatif :
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de s’acquitter du paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’office Public de l’Habitat [Localité 10] Agglomération produit un relevé de compte locataire faisant état d’un arriéré de loyers et charges de 3171.68 € arrêté au 30 avril 2024.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le locataire.
Mme [F] [V] qui n’a pas comparu, échoue à rapporter la preuve de ses paiements.
Le manquement de Mme [F] [V] à l’obligation de payers les loyers, charges et indemnités d’occupation n’est donc pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.
Mme [F] [V] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3171.68€ au titre de l’arriéré de loyer, provisions sur charge et indemnités d’occupation arrêté à la date du 30 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (17 septembre 2024) conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [F] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Mme [F] [V] sera condamnée au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE QUE le congé délivré par Mme [F] [V] a pris effet le 19 avril 2024 concernant l’appartement loué [Adresse 5] à [Localité 10] et que depuis cette date, Mme [F] [V] occupe les lieux sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’office Public de l’Habitat [Localité 10] Agglomération pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à l’office Public de l’Habitat [Localité 10] Agglomération à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 489.33€ (quatre cent quatre vingt neuf euros trente trois centimes) ET DIT QUE cette somme pourra être complétée de toutes charges locatives à la condition qu’elles soient dument justifiées ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la libération des lieux d’une astreinte ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à verser à l’office Public de l’Habitat [Localité 10] Agglomération à titre provisionnel la somme de 3171.68€ (trois mille cent soixante et onze euros soixante-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté à la date du 30 avril 2024, incluant l’échéance d’avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens;
CONDAMNE Mme [F] [V] à verser à l’office Public de l’Habitat [Localité 10] Agglomération une somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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