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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 19 août 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4ID
N° de minute : 25/00357
Nature affaire : 72A
Expéditions délivrées
le
à Me MICHEL, M. VIDAL
Exécutoire délivrée
le
à Me MICHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 4], demeurant [Adresse 1], représenté par le syndic NEXITY-LAMY, cabinet LAMY BELFORT
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me MICHEL, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante non représentée
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L], madame [S] [T] et monsieur [B] [L] sont copropriétaires de trois lots au sein de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 4] sis [Adresse 1].
Selon le contrat type de syndic en date du 18 juin 2025, la gestion de cette copropriété est confiée à la SAS NEXITY LAMY par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 et 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 1], dit [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS LAMY, a fait assigner [M] [L], [S] [T] et [B] [L] devant le tribunal judiciaire de MONTBELIARD.
Dans son assignation, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile, le SDC demande à la juridiction de :
condamner les défendeurs aux sommes suivantes :
5 186,82 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse) ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 7 mai 2025, le SDC, représenté par son conseil, maintient ses demandes en paiement et sollicite la preuve du paiement par une notre en délibéré.
Monsieur [B] [L] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette et indique qu’elle a été soldée. Il fait également part du décès de monsieur [M] [L].
Madame [S] [T] n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 19 août 2025.
Par une note autorisée en délibéré et reçu au greffe le 15 mai 2025, monsieur [B] [L] a communiqué une preuve de virement d’un montant de 8 237,80 euros et l’acte de décès de monsieur [M] [L] en date du 21 avril 2024.
Par une note autorisée en délibéré et reçu au greffe le 15 mai 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » a indiqué que la dette avait été soldée mais qu’il maintenait ses autres demandes.
MOTIVATION
Sur la nullité des demandes à l’égard de monsieur [M] [L]
Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. »
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce il est justifié par la production de la copie intégrale de son acte de décès, que monsieur [M] [L] est décédé le 21 avril 2024.
En conséquence, l’ensemble des demandes formulées à son encontre seront déclarées nulles.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire doit participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité qu’ils présentent à l’égard de son lot, participer au fonds de travaux en versant la cotisation prévue par la loi, et participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs des parties privatives comprises dans chaque lot.
Les charges sont exigibles après approbation des comptes de l’exercice concerné par l’assemblée générale et les provisions sur charges après approbation du budget prévisionnel ou, s’agissant des travaux, après approbation de l’engagement de ces derniers.
Aux termes des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065 susvisée il est prévu que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire, tout comme les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la dette a été intégralement soldée avant la date de l’audience.
En conséquence, il est constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en paiement à l’encontre de [S] [T] et [B] [L].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" n’ayant pas eu la possibilité de formaliser expressément une demande de désistement de cette demande il sera donc indiqué au dispositif de la présente décision qu’il est débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que cette demande suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire « dégénérer en abus de droit, la résistance d’une partie ».
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
De même, l’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi et qu’il est nécessaire pour le juge de caractériser l’abus, sans omettre d’évoquer le préjudice subi par les demandeurs.
En l’espèce il y a lieu de constater que le SDC ne démontre pas en quoi l’attitude de monsieur [B] [L] et de madame [S] [T] serait constitutive d’un abus ou d’une mauvaise foi.
En conséquence, le SDC sera débouté de sa demande en dommages et intérêts, pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [B] [L] et madame [S] [T], parties perdantes en ce que le règlement de la dette n’est intervenu qu’après l’assignation en justice, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [B] [L] et de madame [S] [T], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer la somme de 400 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]".
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Conformément à la loi, eu égard à la nature de l’affaire, aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la nullité de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de monsieur [M] [L] pour défaut de capacité à agir en justice de celui-ci ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], dit [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, de sa demande en paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], dit [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], dit [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [S] [T] et monsieur [B] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [S] [T] et monsieur [B] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" sis [Adresse 1], dit [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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