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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00263 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUHV
JUGEMENT
Minute : 25/24
Du : 14 janvier 2025
Monsieur [E] [F]
Madame [R] [T] [G] épouse [F]
C/
[10]
(083-0006570EUG06149610,
083-0004820EUG6363228)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties et à la [8] [Localité 17] [Localité 15]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
comparant,
Madame [R] [T] [G] épouse [F]
[Adresse 5]
comparante,
Assistés de leur fille [D] [Y] [C].
ET :
DÉFENDEUR:
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
comparant,
Madame [R] [T] [G] épouse [F]
[Adresse 5]
comparante,
Assistés de leur fille [D] [Y] [C].
ET :
DÉFENDEUR:
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
Le 25 mars 2024, M. [J] [F] et Mme [R] [L] [T] [B], épouse [F] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [13] ;
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2024.
M. [J] [F] et Mme [R] [L] [T] [B], épouse [F], à qui l’état détaillé de leurs dettes a été notifié le 31 mai 2024, l’ont contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 18 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, M. [J] [F] et Mme [R] [L] [T] [B], épouse [F], comparants, assistés par leur fille, Mme [R] [Y] [F], demandent au juge des contentieux de la protection de fixer le montant des créances détenues par [10] :
o à la somme de 6 379,33 euros au titre de la créance n°083-0004820EUG06363228 ;
o à la somme de 41 352,18 euros au titre de la créance n°083-0006570EUG06149610.
[11], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, signé le
21 octobre 2024, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
o Sur la vérification des créances détenues par [10] SA
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
1. Sur la vérification de la créance n°083-0004820EUG06363228
En l’espèce, par courrier daté du 25 octobre 2023, [16], agissant en qualité de mandataire de [10] SA, a indiqué que le montant de la créance 083-0004820EUG06363228 s’élevait à la somme de 6 379,33 euros.
Or, [10] SA a déclaré auprès de la [13] que le montant de cette créance s’élevait en réalité à la somme de 8 639,03 euros sans fournir d’explication sur cette différence.
Régulièrement convoquée à l’audience, [10] SA n’a pas comparu pour fournir des explications.
En conséquence, il convient de retenir, pour les seuls besoins de la procédure, le montant de la créance déclaré par les débiteurs en conformité avec le courrier daté du 25 octobre 2023.
2. Sur la vérification de la créance n°083-0006570EUG06149610
En l’espèce, par courrier daté du 25 octobre 2023, [16], agissant en qualité de mandataire de [10] SA, a indiqué que le montant de la créance 083-0006570EUG06149610 s’élevait à la somme de 41 352,18 euros.
Or, [10] SA a déclaré auprès de la [13] que le montant de cette créance s’élevait en réalité à la somme de 63 035,42 euros sans fournir d’explication sur cette différence.
Régulièrement convoquée à l’audience, [10] SA n’a pas comparu pour fournir des explications.
En conséquence, il convient de retenir, pour les seuls besoins de la procédure, le montant de la créance déclaré par les débiteurs en conformité avec le courrier daté du 25 octobre 2023.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°083-0004820EUG06363228 détenue par [10] SA à la somme de 6 379,33 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°083-0006570EUG06149610 détenue par [10] SA à la somme de 41 352,18 euros ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [12].
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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