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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 25 avr. 2024, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 24/00922 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEU2
Minute : 24/01177
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Inde),
[11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/000842 du 19/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 207
Et
Monsieur [M] [G],
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (Inde),
[Adresse 4]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro2021/020361 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour avocat Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 002
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats annexé à leur requête conjointe ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [B], [I] [S],
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Inde),
et de
Monsieur [M] [G],
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (Inde),
mariés le [Date mariage 5] 2009 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13], Territoire de [Localité 13] (Inde) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er septembre 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [B] [S] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [G] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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